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Cass. crim., 29 avril 2009, n° 08-87.498

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 08-87.498, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.498
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 2009, n° 08-87.498, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-87.498

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020656062.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 juin 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 1 200 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-13 et R. 234-2 du code de la route, 4, 9, 12 du décret du 31 décembre 1985, 30, 31 du décret du 3 mai 2003, 13, 14 de l'arrêté du 8 juillet 2003, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a « rejeté l'exception de nullité» de Philippe X... et l'a déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale ; "aux motifs que le conseil du prévenu soulève la nullité du contrôle au motif que la procédure ne permet pas de vérifier la date de vérification de l'appareil, le procès-verbal mentionnant que le contrôle a été effectué par « l'éthylomètre de marque Seres n° S 679 E 4064, vérifié et valable jusqu'en octobre 2007 » ; qu'il résulte de l'article L. 234-2 du code de la route que les opérations de dépistage alcoolique par l'air expiré sont effectuées au moyen de l'appareil conforme au type homologué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique ; que l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 précise que la vérification périodique est opérée à la diligence et aux frais du détenteur de l'instrument par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ; que cette vérification est sanctionnée par l'apposition, sous la responsabilité de l'organisme qui l'a effectuée, d'une vignette portant la date avant laquelle la prochaine vérification doit être effectuée ; que cette vignette doit être lisible en même temps que le résultat de mesurage ; qu'il résulte des procès-verbaux établis par les fonctionnaires du commissariat de police de Maubeuge que l'appareil utilisé pour le contrôle de Philippe X... portait une vignette mentionnant la marque - Seres - son numéro de série - N° S 679E4064 - ainsi que la certification de sa vérification et la date de validité du contrôle - octobre 2007 ; qu'il en résulte que les mentions apposées sur l'appareil de contrôle respectaient les exigences réglementaires ; qu'il n'est effet nullement exigé que soit mentionné sur la vignette l'organisme chargé du contrôle, ni la date du contrôle ; qu'il suffit que soit visible la date de la prochaine vérification ; que la marque et le numéro de série de l'appareil permettent de manière incontestable de connaître le nom de l'organisme vérificateur ; qu'il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée par le conseil de Philippe X... ; "1) alors que, en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications régulières en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 4 et 9 du décret du 31 décembre 1985, 30 du décret du 3 mai 2001 et 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; que, s'il n'est pas établi que le dépistage a été effectué au moyen d'un éthylomètre en cours de validité, le prévenu ne peut être déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que la preuve de la vérification régulière de l'éthylomètre ne saurait résulter de la seule mention au procès-verbal de la date de la prochaine vérification de l'appareil insusceptible de faire preuve du caractère annuel du contrôle ; qu'en décidant au contraire que la date du contrôle de l'appareil importe peu et qu'il suffit, pour établir la conformité de l'appareil litigieux, que soit visible la date de la prochaine vérification, la cour d'appel a violé les textes précités ; "2) alors que, le procès-verbal doit également établir que le contrôle a été effectué par un laboratoire indépendant agréé ayant procédé à la vérification exigée afin de s'assurer de la régularité du contrôle de l'éthylomètre en application des articles R. 234-2 du code de la route, 9, 12 du décret du 31 décembre 1985, 31 du décret du 3 mai 2003 et 14 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; qu'en se bornant à affirmer que cette mention n'était pas exigée, que le numéro de marque et de série de l'appareil permettaient de connaître de manière « incontestable » le nom de l'organisme vérificateur, sans préciser quel était cet organisme dont le nom ne figure pas au procès-verbal, ni même constater que le contrôle a été effectué par un laboratoire agréé conformément aux exigences légales, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ; Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Philippe X... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,55 mg par litre ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, l'arrêt retient qu'en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l'appareil figurant au procès-verbal ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.498
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 2009, n° 08-87.498, inédit

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