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Cass. crim., 29 avril 2014, n° 13-83.886

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 avril 2014, 13-83.886, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.886
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01523
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 avr. 2014, n° 13-83.886, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-83.886

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01523

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028893420.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par

3-M. Sylwester X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2013, qui, pour violences, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Zita ;

7Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 593 du code procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours et l'a condamné à une peine principale de douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de son activité professionnelle d'agent d'accueil dans un établissement de nuit pour une durée de cinq ans ;

11" alors que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'impose à peine de nullité ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt qu'à l'audience des débats, après audition du président en son rapport, ont été entendus successivement le prévenu en son interrogatoire, l'avocat de la partie civile en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie puis l'avocat de la partie appelée en cause dans sa plaidoirie et qu'ensuite, l'affaire été mise en délibéré ; qu'en l'état de ces mentions établissent que le prévenu ou son conseil n'ont pas eu la parole en dernier, la cour d'appel a exposé son arrêt à la censure " ;

12Attendu que, s'il est vrai que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts du demandeur, dès lors qu'il n'est ni établi, ni allégué que la compagnie d'assurances, qui ne soulevait aucune exception de non-garantie, ait eu des intérêts contraires à ceux du prévenu ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des de droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, de la règle in dubio pro reo, des articles 222-11, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de violences suivie d'incapacité supérieure à huit jours et l'a condamné à une peine principale de douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de son activité professionnelle d'agent d'accueil dans un établissement de nuit pour une durée de cinq ans ;

16" aux motifs que l'expertise médico-légale a mis en évidence que « les graves blessures subies par Christopher Y...n'apparaissent que très peu compatibles avec une simple chute accidentelle de sa hauteur sur un muret, sans l'intervention d'un tiers, et qui se serait produite sous l'effet de l'alcool. Elles sont par contre tout à fait compatibles avec des violences volontaires, à savoir des coups de pied portés alors qu'il se trouvait à terre. Elles peuvent être aussi compatibles, avec une projection violente et appui du corps exercé par l'agresseur sur l'angle du muret situé dans le recoin à l'extérieur de l'établissement. » ; que les conclusions de l'expert viennent conforter les auditions recueillies lors de l'enquête préliminaire qui ont mis en évidence que le vigile s'était lancé à la poursuite du client alors que ce dernier, expulsé de l'établissement, venait d'asséner un coup de poing sur le capot de sa voiture, et qu'il a frappé de plusieurs coups alors qu'il était à terre, son collègue étant obligé de le ceinturer pour qu'il mette fin à ces violences ; que les explications du prévenu sur l'origine accidentelle des blessures subies par Christopher Y...qu'il reconnaît avoir poursuivi ont été catégoriquement infirmées. Les faits de violence volontaire qui lui sont reprochés sont établis, et le délit visé aux poursuites est caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité ; qu'il sera réformé sur la peine pour mieux tenir compte de la personnalité du prévenu et l'absence de toute mention sur son casier judiciaire, aussi M. X... sera-t-il condamné à la peine de un an d'emprisonnement intégralement assortie du sursis ; que la peine complémentaire d'interdiction professionnelle prononcée par le premier juge sera confirmée, le prévenu ayant commis des faits inadmissibles dans le cadre de son activité salariée d'agent d'accueil ;

17" 1°) alors que le juge ne peut entrer en voie de condamnation du chef du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours que s'il caractérise un acte positif volontaire de violence commis par le prévenu ; que le doute profite toujours au prévenu ; qu'en présence tout à la fois du rapport d'expertise n'excluant pas une chute accidentelle de la victime sous l'emprise d'une forte imprégnation alcoolique et des déclarations contradictoires des deux témoins directs de l'incident, l'implication du prévenu dans le délit qui lui était reproché ¿ qu'il a toujours nié avoir commis-n'était pas établie, les éléments relevés laissant subsister un doute quant à sa culpabilité ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions ;

18" 2°) alors que seules les déclarations de Mme A..., témoin oculaire de l'incident, faisait état de prétendus coups portés par M. X... sur M. Y..., tous les autres témoignages recueillis en l'espèce n'étant qu'indirects, leurs auteurs n'ayant pas assistés à la scène litigieuse ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer M. X... coupable du délit qui lui était reproché, que toutes les auditions recueillies lors de l'enquête préliminaire auraient mis en évidence les coups portés sur M. Y...par le prévenu, cependant qu'il ressortait des pièces de la procédure qu'il n'existait qu'un seul témoignage à charge, celui de Melle A..., et que tous les autres témoignages n'étaient qu'indirects, la cour a dénaturé les pièces de la procédure et exposé sa décision à la censure ;

19" 3°) alors enfin que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en négligeant totalement de s'expliquer sur le constat d'huissier versé aux débats par le prévenu qui réfutait la valeur probante du témoignage de Mme A...en raison de l'impossibilité pour celle-ci de voir la scène du lieu où elle a déclaré se tenir lors de l'incident, qui s'est déroulé de nuit, la cour n'a pas justifié légalement sa décision " ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe constitutionnel de la liberté de travail, des articles 131-27, 222-44 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

21" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine complémentaire d'interdiction de son activité professionnelle d'agent d'accueil dans un établissement de nuit pour une durée de cinq ans ;

22" aux motifs que la peine complémentaire d'interdiction professionnelle prononcée par le premier juge sera confirmée, le prévenu ayant commis des faits inadmissibles dans le cadre de son activité salariée d'agent d'accueil ;

23" alors que toute atteinte à une liberté ou au droit au respect de la vie privée ne peut être légalement ordonnée que si elle est strictement nécessaire et proportionnée ; qu'en condamnant dès lors le prévenu à la peine complémentaire maximale d'interdiction d'exercer des fonctions d'agent d'accueil pendant une durée de cinq ans, sans aucunement motiver cette sanction, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé les textes susvisés ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

26D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors qu'hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales, ne sauraient être admis ;

27D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf avril deux mille quatorze ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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