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Agent d'affaires : Cass. crim., 29 décembre 1970, n° 70-92.284

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 décembre 1970, 70-92.284, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Agent d'affaires
  • Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 21 juin 1960)
  • Perception illégale de frais d'entremise
  • Personnes punissables
  • Employés d'un agent immobilier (oui)
  • Perception anticipée de sommes
  • Nécessité d'un profit personnel (non)
  • Solidarite
  • Dommages-intérêts
  • Crimes ou délits connexes
  • Ancien code pénal, article 55

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.284
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 353 P. 862

Référence

Cass. crim., 29 déc. 1970, n° 70-92.284, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Agent d'affaires ; Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 21 juin 1960) ; Perception illégale de frais d'entremise ; Personnes punissables ; Employés d'un agent immobilier (oui) ; Perception anticipée de sommes ; Nécessité d'un profit personnel (non) ; Solidarite ; Dommages-intérêts ; Crimes ou délits connexes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 1er de la loi du 21 juin 1960 rend applicable les prescriptions de ce texte à toute personne physique ou morale se livrant ou prêtant son concours aux opérations qu'il prévoit, sans distinguer entre les employeurs et les employés.

Lire le sommaire officiel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 décembre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 353 P. 862

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-92.284

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-05 Bulletin Criminel 1968 N. 75 p. 177 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-16 Bulletin Criminel 1970 N. 135 p. 313 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058783.

Titrage officiel

1) AGENT D'AFFAIRES - Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 21 juin 1960) - Perception illégale de frais d'entremise - Personnes punissables - Employés d'un agent immobilier (oui).

2) AGENT D'AFFAIRES - Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 21 juin 1960) - Perception illégale de frais d'entremise - Perception anticipée de sommes - Nécessité d'un profit personnel (non).

3) SOLIDARITE - Dommages-intérêts - Crimes ou délits connexes.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Pluralité d'auteurs - Solidarité - Crimes ou délits connexes. | * SOLIDARITE - Crimes ou délits connexes - Dommages-intérêts.

Sommaire officiel

L'article 1er de la loi du 21 juin 1960 rend applicable les prescriptions de ce texte à toute personne physique ou morale se livrant ou prêtant son concours aux opérations qu'il prévoit, sans distinguer entre les employeurs et les employés.

L'article 4 de la loi du 21 juin 1960 n'exige pas que l'auteur de délit qu'il réprime ait tiré de l'acte illicite un profit personnel (1).

Si l'article 55 du Code pénal ne vise expressément que les individus condamnés pour un même crime ou un même délit, la solidarité édictée par ce texte s'applique également aux personnes condamnées pour des délits distincts, quand ces infractions sont connexes. Il en est ainsi notamment lorsque les faits poursuivis procédant d'une conception unique, sont déterminés par la même cause ou tendent au même but (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-05 Bulletin Criminel 1968 N. 75 p. 177 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-16 Bulletin Criminel 1970 N. 135 p. 313 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 1ER JUILLET 1970, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 A 700 FRANCS D'AMENDE ET SOLIDAIREMENT AVEC Y... (JEAN) A DES REPARATIONS CIVILES ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION ET LE SECOND MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE, REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 1 ET 3 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DU 15 JUILLET AU 4 OCTOBRE 1966, X..., AGISSANT SUR LES INSTRUCTIONS DE SON EMPLOYEUR, Y..., AGENT IMMOBILIER, LEQUEL AVAIT ETE CHARGE PAR LE GERANT D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE RECHERCHER DES CESSIONNAIRES DE PARTS DE CETTE SOCIETE, DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION PRIVATIVE DE PAVILLONS EN COURS DE CONSTRUCTION, A PERCU DE PLUSIEURS PERSONNES, POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR, AVANT LA CONCLUSION EFFECTIVE DE L'ACTE DE CESSION, DIVERSES SOMMES QUE LES RECUS PRODUITS MENTIONNAIENT COMME FRAIS DIVERS POUR ACQUISITION DE PARTS, MAIS QUI REPRESENTAIENT EN REALITE DES COMMISSIONS ;

5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR INDUMENT PERCU, EN INFRACTION A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, UNE SOMME REPRESENTATIVE DE FRAIS DE RECHERCHE, DE DEMARCHE OU D'ENTREMISE QUELCONQUE ;

6QU'EN EFFET, COMME LE RELEVE LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AINSI AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SELON LEQUEL CE TEXTE NE SERAIT PAS APPLICABLE AUX SALARIES DE L'AGENT IMMOBILIER, L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 VISE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SE LIVRANT OU PRETANT SON CONCOURS AUX OPERATIONS CONSIDEREES, SANS DISTINGUER ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES EMPLOYES ;

7QU'AU SURPLUS, L'INTERDICTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 3 DE LADITE LOI EST DISTINCTE DE CELLE PREVUE PAR SON ARTICLE 1ER ET QUE LA VIOLATION DE LA PREMIERE DE CES DEUX PROHIBITIONS CONSTITUE A ELLE SEULE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DU MEME TEXTE, LEQUEL N'EXIGE PAS QUE L'AUTEUR AIT TIRE DE L'ACTE ILLICITE UN PROFIT PERSONNEL ;

8D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

9SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL ;

10ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU : 1° LA SEULE CULPABILITE DE Y..., EN CE QUI CONCERNE LES COMMISSIONS VERSEES PAR Z... ET A... ;

112° LA CULPABILITE DE X..., EN TANT QU'AUTEUR PRINCIPAL, ET CELLE DE Y..., EN TANT QUE COMPLICE, EN CE QUI CONCERNE LES COMMISSIONS VERSEES PAR B..., C..., D..., E..., F... ET G..., L'ARRET A CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES DEUX PREVENUS A PAYER A CHACUNE DES PARTIES CIVILES LA SOMME DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

12ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ;

13QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL NE VISE EXPRESSEMENT QUE LES INDIVIDUS CONDAMNES POUR UN MEME CRIME OU UN MEME DELIT, LA SOLIDARITE EDICTEE PAR CE TEXTE S'APPLIQUE EGALEMENT AUX PERSONNES CONDAMNEES POUR DES DELITS DISTINCTS QUAND CES INFRACTIONS SONT CONNEXES ;

14QU'IL EN EST AINSI LORSQUE, AINSI QU'IL RESULTE EN L'ESPECE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, LES FAITS POURSUIVIS PROCEDENT D'UNE CONCEPTION UNIQUE, SONT DETERMINES PAR LA MEME CAUSE OU TENDENT AU MEME BUT ;

15D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI ;

18ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU POURVOI, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;

19VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, PORTANT AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES COMME EN L'ESPECE, AVANT LE 20 JUIN 1969 ET PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'AMENDE ;

20DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.284
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 353 P. 862

Référence

Cass. crim., 29 déc. 1970, n° 70-92.284, publié au Bulletin

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