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Cass. crim., 29 février 1996, n° 95-80.161

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1996, 95-80.161, Inédit

Mots-clés

  • Ancien code pénal, article 4
  • Code pénal, article L. 143-5
  • Code pénal, article L. 324-11
  • Code pénal, article L. 324-9
  • Code pénal, article L. 362-3
  • Code pénal, article L. 362-4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.161
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 1996, n° 95-80.161, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.161

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559197.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1994, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 143-5, L. 362-3 alinéa 1, L.

8362-4 alinéa 1 à L. 362-6, L. 324-9 à L. 324-11 et L.

9620-3, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"l'arrêt attaqué encourt la censure ;

11"en ce qu'il a déclaré coupable Michel X... de travail clandestin, et l'a condamné à payer une amende de 3 000 francs ;

12"aux motifs qu'à l'occasion d'un contrôle effectué dans son établissement, le restaurant "les Embruns" à Luc-sur-Mer, il a été constaté que Michel X... ayant employé trois personne, l'une au titre d'un contrat d'apprentissage depuis le 1er juillet 1993, la deuxième au titre d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 5 juillet 1993, la troisième au titre d'un contrat saisonnier depuis le 7 juillet 1993, sans avoir régularisé de déclaration préalable (sic) à l'embauche auprès de l'organisme social compétent ;

13que ces déclaration n'étaient régularisées que le 21 juillet 1993 ;

14qu'il ne saurait s'affranchir de la responsabilité lui incombant de ce chef en sa qualité de chef d'entreprise, en prétendant qu'il s'en était remis à son expert comptable pour l'accomplissement de ces formalités, observation étant faite que l'insuffisance de ce dispositif et les négligences en résultant sont également observables sur le registre unique du personnel qui n'était pas tenu à jour, en ce qui concerne l'une des employées, à la date d'audition du prévenu, soit le 19 juillet 1993 ;

15"alors que, premièrement, seule l'omission volontaire de toutes les déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale, visées par l'article L. 324-10-2 du Code du travail caractérise la dissimulation de l'activité des salariés embauchés ; qu'en se bornant à constater que Michel X... n'avait pas régularisé de déclaration préalable à l'embauche auprès "de l'organisme social compétent" sans examiner si Michel X... avait omis de procéder à toutes les déclarations visées par l'article L. 324-10.2 du Code du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

16"alors que, deuxièmement, les déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale visées par l'article L. 324-10-2 du Code du travail peuvent s'effectuer après un certain délai, variable selon les déclarations, à compter du fait générateur que constitue le jour de l'embauche ;

17qu'en omettant de préciser que l'ensemble des déclarations avaient été effectuées au-delà des délais requis, en se bornant à affirmer que Michel X... n'avait pas "régularisé" de déclaration préalable" (sic), les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

18"alors que troisièmement, et enfin, la délégation de pouvoirs conférée, par un chef d'entreprise, à son expert-comptable aux fins d'effectuer les déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale, visées par l'article L. 324-10-2 du Code du travail, est susceptible d'emporter l'exonération de sa responsabilité pénale en cas de défaut de déclaration ;

19qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des textes susvisés" ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, lors d'un contrôle effectué le 8 juillet 1993 dans le restaurant exploité par la société Joignant, le gérant, Michel X..., n'a pu présenter, notamment, les attestations d'embauche de trois personnes travaillant dans l'établissement depuis respectivement les 1er, 5 et 7 juillet 1993, ni le registre unique du personnel ;

21Que, pour déclarer Michel X... coupable de travail clandestin, les juges, après avoir énoncé que la matérialité des faits est établie et que l'intéressé ne saurait se retrancher derrière son expert-comptable pour échapper à sa responsabilité, relèvent que le caractère intentionnel de l'infraction résulte des manquements constatés, qui démontrent la volonté de dissimuler l'existence de salariés ;

22Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond et d'où il résulte que deux formalités, obligatoires à l'époque des faits, visées à l'article L. 324-10,3 du Code du travail ont été sciemment omises, la cour d'appel, nonobstant un motif erroné mais surabondant, a justifié sa décision ;

23Que, dès lors, le moyen, inopérant en ses deux premières branches, ne peut être accueilli ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Roman, M. Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.161
Solution
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Référence

Cass. crim., 29 févr. 1996, n° 95-80.161, inédit

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