Agent de police judiciaire : Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-83.771
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 99-83.771, Inédit
Mots-clés
- Agent de police judiciaire
- Agent de police municipale
- Pouvoirs
- Procès-verbaux
- Infractions
- Infraction en matière d'urbanisme
- Code de procédure pénale, article 16
- Code de procédure pénale, article 20
- Code de procédure pénale, article 21-1
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article D. 13
- Code de procédure pénale, article D. 14
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.771
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-83.771, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Agent de police judiciaire ; Agent de police municipale ; Pouvoirs ; Procès-verbaux ; Infractions ; Infraction en matière d'urbanisme
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.771
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575874.
Titrage officiel
AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Agent de police municipale - Pouvoirs - Procès-verbaux - Infractions - Infraction en matière d'urbanisme.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 13
- Code de procédure pénale, article D. 14
- Code de procédure pénale, article D. 15
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- TERMINE Gaëtan,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 avril 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-4 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme, et 16, 20, 21-1 et D. 13, D. 14, D. 15 et 8 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites, soulevée par Gaëtan Termine, et fondée sur l'incompétence alléguée d'un agent de police municipale pour dresser les procès-verbaux en matière d'urbanisme, la cour d'appel énonce que les rapports des 4 juin 1993 et 19 janvier 1994, dressés par un agent de police judiciaire adjoint assermenté, ont été visés par le maire, officier de police judiciaire, et transmis au procureur de la République, conformément à l'article D. 15 du Code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que les agents de police municipale tiennent de l'article 21 du Code précité le pouvoir de constater les infractions à la loi pénale ;
10Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, au demeurant, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, a justifié sa décision ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
15Avocat général : M. Launay ;
16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale