Mise en danger de la personne : Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-82.817
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-82.817, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mise en danger de la personne
- Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
- Eléments constitutifs
- Acte positif
- Volonté d'abandonner définitivement la victime
- Code pénal, article 223-3
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.817
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 84 p. 245
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-82.817, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mise en danger de la personne ; Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger ; Eléments constitutifs ; Acte positif ; Volonté d'abandonner définitivement la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de délaissement prévu par l'article 223-3 du Code pénal suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui pour condamner les prévenus se borne à constater qu'ils ont refusé de venir prendre en charge les enfants qui se sont retrouvés seuls sur les quais d'un port maritime. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 mars 1999 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Delaissement d'une personne incapable de se proteger (numéro d’infraction NATINF 10596)
- Delaissement de personne incapable de se proteger suivi de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 10597)
- Delaissement de personne incapable de se proteger suivi de mort (numéro d’infraction NATINF 10598)
- Diffusion d'informations permettant l'identification d'un mineur delaisse (numéro d’infraction NATINF 5958)
- Delaissement de mineur de 15 ans compromettant sa sante ou sa securite (numéro d’infraction NATINF 10599)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 84 p. 245
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.817
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070000.
Titrage officiel
MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger - Eléments constitutifs - Acte positif - Volonté d'abandonner définitivement la victime.
Sommaire officiel
Le délit de délaissement prévu par l'article 223-3 du Code pénal suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui pour condamner les prévenus se borne à constater qu'ils ont refusé de venir prendre en charge les enfants qui se sont retrouvés seuls sur les quais d'un port maritime. .
Textes cités
- Code pénal, article 223-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 227-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Carole, épouse Y...,
3- Y... Alain,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui, après les avoir déclaré coupables de délaissement d'une personne incapable de se protéger, les a dispensés de peine.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 223-3 et 227-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que la cour d'appel a reconnu les prévenus coupables de délaissement de mineurs hors d'état de se protéger ;
9" aux motifs que Carole X... a divorcé en 1992 de Jean-Luc Z... dont elle a eu trois enfants ; qu'elle s'est remariée depuis avec Alain Y... ; bien que la relation entre les ex-époux Z... aient été conflictuelles, les enfants alors âgés de 11, 14 et 15 ans étaient en vacances avec leur père en août 1998 ; qu'ils devaient rejoindre le couple Y... à Ajaccio pour la rentrée scolaire, Alain Y... ayant été muté en Corse ; que le retour des trois adolescents, prévu pour le 30, a été, à l'initiative du père, avancé au 26 août ; qu'à la suite d'un malentendu, les enfants Z... se sont retrouvés seuls à l'arrivée du bateau ce 26 août 1998 à 16 heures 30 sur les quais du port d'Ajaccio ; que l'aînée ayant téléphoné à sa mère s'est entendue répondre qu'elle devait avertir la police, ce que fit l'adolescente ; que les services de police ont récupéré les trois adolescents mais n'ont pu obtenir de la mère ou du mari de celle-ci qu'ils viennent les chercher ; que, malgré de nombreux appels téléphoniques, il sera nécessaire de placer provisoirement les enfants ; que l'attitude surprenante du couple Y..., qualifiée d'arrogante et irresponsable par les policiers, a conduit à ce que trois personnes vulnérables en raison de leur âge, ont été délaissées par ceux qui en avaient la responsabilité ; que les faits poursuivis, prévus et réprimés par l'article 223-3 du Code pénal sont constitués à l'encontre des deux prévenus même s'ils auraient pu également être constitués à l'égard du père des enfants, non poursuivi ni entendu ; que, compte tenu du contexte de la commission de l'infraction, dans un souci d'apaisement familial, le trouble à l'ordre public ayant disparu et le préjudice causé étant réparé, Alain Y... et Carole X... seront dispensés de peine ;
10" 1° alors que, d'une part, le délaissement s'entend de l'abandon sans retour d'un enfant par celui qui en a la garde dans des conditions de nature à créer un risque pour sa santé ou sa sécurité ; qu'aucune de ces conditions n'est caractérisée en l'espèce du chef des prévenus dont il n'est établi ni qu'ils eussent abandonné les enfants de madame, prématurément revenus de vacances, ni exposé à péril la santé et la sécurité de ceux-ci ;
11" 2° alors que, d'autre part, la Cour n'a caractérisé aucun refus de prise en charge des enfants du chef du mari de la mère de ces derniers, lequel n'exerçait en outre aucun droit de garde sur les enfants issus du premier lit de sa femme " ;
12Vu l'article 223-3 du Code pénal ;
13Attendu que, selon ce texte, le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime ;
14Attendu que, pour déclarer Carole Y... et Alain Y... coupables de délaissement de personnes hors d'état de se protéger, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus à la charge des demandeurs n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les exigences de ce texte ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 mars 1999 ;
19Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
20DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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