Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-87.678
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-87.678, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 février 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 99-87.678
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 80 p. 234
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Renvoi à une audience ultérieure - Nullité.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Audience - Date de l'audience - Notification - Omission - Renvoi à une audience ultérieure - Nulllité
Sommaire officiel
Selon les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, la date de l'audience de la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée aux parties et à leurs avocats au moins 48 heures à l'avance. Cette formalité doit également être observée quand l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure et son omission, qui porte atteinte aux droits de la défense, entraîne la cassation de l'arrêt rendu. (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-02-08, Bulletin criminel 1994, n° 55, p. 114 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale :
Vu les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la date de l'audience de la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations à l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, constatant, à l'audience du 5 octobre 1998, que X..., qui avait demandé à comparaître, n'avait pas été extrait de la maison d'arrêt, a ordonné, en l'absence de l'avocat de celui-ci, le renvoi de l'affaire au 7 octobre ; que la lettre recommandée, notifiant la date de la nouvelle audience, n'a été adressée au conseil de X... que le 6 octobre et que cet avocat, n'a présenté aucun mémoire et n'a pas comparu ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que les textes susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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