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Circulation routiere : Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-85.263

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 99-85.263, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.263
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-85.263, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Police de la circulation ; Infractions ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Ethylomètre ; Fonctionnement ; Prévenu ; Contestation ; Rejet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.263

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594246.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Police de la circulation - Infractions - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Ethylomètre - Fonctionnement - Prévenu - Contestation - Rejet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE X... Jérémy,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infractions au Code de la route, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 500 francs et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur les huit moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, le 23 octobre 1998, Jérémy Y..., qui conduisait une automobile à une vitesse excessive et avait emprunté un sens interdit, a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie par éthylomètre, le taux révélé étant de 0,59 mg/l d'air expiré à 3 heures 20 et de 0,68 mg/l quatre minutes plus tard ; qu'il est poursuivi notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

11Attendu que, pour écarter les moyens de défense de Jérémy Y..., qui contestait le fonctionnement de l'éthylomètre et le taux d'alcoolémie retenu contre lui, l'arrêt, après avoir relevé que le prévenu reconnaissait avoir consommé de la bière au cours de la soirée précédant le contrôle, retient que l'appareil a été vérifié le 22 juin 1998, que la différence entre les deux taux révélés ne caractérise pas une défectuosité et que, de surcroît, même en appliquant au taux le plus faible la marge d'erreur tolérée par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, l'alcoolémie reste supérieure au seuil de 0,40 mg/l ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Launay ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.263
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-85.263, inédit

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