Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-85.986
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 99-85.986, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 février 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 99-85.986
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 94 p. 279
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Exploitante d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile - Leçon de conduite.
Références de titrage : RESPONSABILITE CIVILE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Inobservation des règlements - Exploitante d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile - Leçon de conduite | RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Inobservation des règlements - Exploitante d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile - Leçon de conduite
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'exploitante d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur coupable d'homicide et de blessures involontaires et seule responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu au cours d'une leçon de conduite automobile, retient qu'elle a demandé à l'élève de s'engager à l'intersection des routes au mépris des règles de priorité, qu'elle ne lui a pas ordonné de s'arrêter à la vue d'un véhicule prioritaire, qu'elle n'a pas actionné la pédale de frein dont elle disposait, et qu'ayant neutralisé la pédale d'accélérateur de la double commande, elle n'a pu accélérer le mouvement du véhicule pour le faire échapper à la collision. (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre civile 2, 1988-10-19, Bulletin 1988, II, n° 200, p. 108 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Louisette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 29 juin 1999, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires et refus de priorité, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 5 000 francs et de 1 000 francs chacune, 3 mois d'interdiction d'exercer la profession d'exploitante d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ensemble routier est entré en collision avec le véhicule conduit par Najima Z..., accompagnée de Louisette Y..., exploitante d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, qui lui donnait une leçon de conduite ; que deux autres élèves de l'auto-école, installées à l'arrière du véhicule, ont été, l'une tuée sur le coup, l'autre blessée ; que Louisette Y... et Najima Z... ont été poursuivies pour le délit d'homicide involontaire et les contraventions de blessures involontaires et de refus de priorité ; que la seconde a été renvoyée des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour déclarer Louisette Y... coupable d'homicide et de blessures involontaires et seule responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel retient que c'est à sa demande que Najima Z... s'est engagée à l'intersection des routes, au mépris des règles de priorité, sur la voie où circulait l'ensemble routier venant par la droite ; que les juges relèvent que la monitrice n'a, à la vue du véhicule prioritaire, ni ordonné à son élève de s'arrêter, ni actionné elle-même la pédale de frein dont elle disposait ; qu'ils ajoutent que la prévenue, ayant, selon ses propres déclarations initiales, neutralisé la pédale d'accélérateur de la double commande " pour des raisons de sécurité ", n'a pas été non plus en mesure d'accélérer le mouvement du véhicule pour le faire échapper à la collision ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, qui ont caractérisé sans insuffisance ni contradiction les délits et contraventions reprochés à la prévenue, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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