Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-83.241
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 99-83.241, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.1
- Tribunal indépendant et impartial
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Magistrat ayant connu des mêmes faits contre les prévenus différents à l'occasion de poursuites successives
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article L. 230-2
- Code pénal, article L. 231-1-3
- Code pénal, article L. 263-2
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.241
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 89 p. 261
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-83.241, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Tribunal indépendant et impartial ; Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Magistrat ayant connu des mêmes faits contre les prévenus différents à l'occasion de poursuites successives
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La participation d'un même conseiller de la chambre des appels correctionnels aux débats relatifs à deux poursuites successives portant sur les mêmes faits mais dirigés contre des prévenus différents n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende prononcée du chef du délit de blessures involontaires, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE le montant de cette amende à 20 000 francs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article L. 230-2
- Code pénal, article L. 231-1-3
- Code pénal, article L. 263-2
- Code pénal, article R. 233-46
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 111-3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 89 p. 261
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.241
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070715.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant connu des mêmes faits contre les prévenus différents à l'occasion de poursuites successives.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant connu des mêmes faits contre des prévenus différents à l'occasion de poursuites successives
Sommaire officiel
La participation d'un même conseiller de la chambre des appels correctionnels aux débats relatifs à deux poursuites successives portant sur les mêmes faits mais dirigés contre des prévenus différents n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. .
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article L. 230-2
- Code pénal, article L. 231-1-3
- Code pénal, article L. 263-2
- Code pénal, article R. 233-46
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Jean-Paul,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 30 mars 1999, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles concernant la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 50 000 francs et deux amendes de 5 000 francs, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 11 mai 1993, Hervé Z... a été blessé par une projection de résine en fusion alors qu'il travaillait sur une cuve de la société SADTEM avec deux autres ouvriers ; que des poursuites ont été exercées des chefs susvisés, tout d'abord contre le secrétaire général de la SADTEM, puis, après sa relaxe, contre le président du conseil d'administration, Jean-Paul X... ;
7En cet état ;
8Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leurs dispositions relatives à l'exigence d'impartialité et à un procès équitable, 510 et 592 du Code de procédure pénale :
10" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Bouly de Lesdain, président, et M. Lambret, conseiller, ont participé à la décision prononçant la culpabilité de Jean-Paul X... ;
11" alors que, lorsque, pour des mêmes faits et infractions, des poursuites ont été successivement engagées à l'encontre de deux prévenus, les magistrats ayant participé à la décision prononçant la relaxe du premier ne peuvent ensuite délibérer sur le fond lors des poursuites engagées contre le second, dès lors que ladite décision laisse présumer de la culpabilité de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision du 17 décembre 1996, à laquelle ont délibéré les magistrats précités, que M. Y... a été relaxé, à défaut, pour Jean-Paul X..., de lui avoir consenti une délégation de pouvoirs publics valable ; que la reconnaissance implicite de culpabilité de Jean-Paul X..., retenue par ledit arrêt, faisait obstacle à ce que ces magistrats statuent sur les poursuites engagées à l'encontre du demandeur poursuivi à raison des mêmes faits et infractions que M. Y... ; qu'ainsi, Jean-Paul X... n'a bénéficié ni d'un tribunal impartial ni d'un procès équitable " ;
12Attendu que la participation d'un même conseiller de la chambre des appels correctionnels aux débats relatifs à deux poursuites successives portant sur les mêmes faits mais dirigées contre des prévenus différents n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
14Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation : (sans intérêt) ;
15Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-1-3 et L. 230-2 II et III, R. 233-46, alinéas 1, 4, 319 et 320 anciens du Code pénal, 112-1 et 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
16" en ce que l'arrêt a condamné Jean-Paul X..., du chef de blessures involontaires par imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ayant causé à Hervé Z... une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité de travail personnelle supérieure à 3 mois, à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis, outre une amende de 50 000 francs ;
17" alors qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ; que Jean-Paul X... a été poursuivi du chef d'avoir par maladresse, inattention, imprudence ou manquement à une obligation de sécurité, causé une atteinte à l'intégrité de Hervé Z... entraînant une incapacité de travail personnelle supérieure à 3 mois, délit commis le 11 mai 1993 et réprimé à cette date par l'article 320 ancien du Code pénal d'un emprisonnement de 15 jours à 1 an et d'une amende de 500 à 20 000 francs ; qu'en condamnant Jean-Paul X... à une peine d'amende de 50 000 francs supérieure au maximum prévu par la loi applicable à la date des faits, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
18Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
19Attendu que nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi ;
20Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Paul X... coupable notamment de blessures involontaires, l'arrêt le condamne, pour ce délit, à une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende de 50 000 francs ;
21Mais attendu qu'en prononçant ainsi une amende qui excède le maximum prévu par l'article 320 ancien du Code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine prononcée pour le délit de blessures involontaires, dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées pour infractions aux règles concernant la sécurité des travailleurs n'encourent pas la censure ;
23Par ces motifs :
24CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende prononcée du chef du délit de blessures involontaires, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
25FIXE le montant de cette amende à 20 000 francs ;
26DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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