Chambre de l'instruction : Cass. crim., 29 février 2012, n° 11-88.441
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 février 2012, 11-88.441, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Composition
- Président et conseillers
- Président
- Désignation
- Régularité
- Détermination
- Portée
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Motifs
- Traitement inhumain et dégradant
- Caractérisation
- Eléments propres à la personne concernée suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale
- Défaut
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 824
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-88.441
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 58
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 févr. 2012, n° 11-88.441, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Composition ; Président et conseillers ; Président ; Désignation ; Régularité ; Détermination ; Portée ; Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Motifs ; Traitement inhumain et dégradant ; Caractérisation ; Eléments propres à la personne concernée suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale ; Défaut
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mention de l'arrêt attaqué selon laquelle un magistrat exerçait les fonctions de président de la chambre de l'instruction suffit à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la désignation de ce magistrat
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 824
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 804
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 137
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 58
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-88.441
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025433306.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Composition - Président et conseillers - Président - Désignation - Régularité - Détermination - Portée
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Traitement inhumain et dégradant - Caractérisation - Eléments propres à la personne concernée suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale - Défaut
Sommaire officiel
La mention de l'arrêt attaqué selon laquelle un magistrat exerçait les fonctions de président de la chambre de l'instruction suffit à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la désignation de ce magistrat
Saisie d'une demande de mise en liberté d'un mis en examen motivée, notamment, par le caractère inhumain et dégradant des conditions d'incarcération, une chambre de l'instruction a justifié sa décision de rejet, conformément aux seules exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que n'étaient pas allégués des éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 824
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 804
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 10 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres, violences aggravées et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191, 591, 593, 804 et 824 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa composée de M. Gaussen, président de la chambre de l'instruction, M. Mesière, conseiller, et Mme Amaudric du Chaffaut, conseiller, désignés par ordonnance du premier président, en date du 29 novembre 2010 ; "alors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa doit être composée d'un président de chambre ou d'un conseiller de cette cour et de deux magistrats du siège du ressort de la cour, désignés par le premier président de la cour d'appel ; qu'il résulte d'un décret du 20 juillet 2011 que M. Gaussen a été nommé par le président de la République dans ses fonctions de président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et qu'il n'était pas en fonction au sein de cette juridiction à la date de l'ordonnance du 29 novembre 2010 visée par l'arrêt attaqué ; que son président n'ayant pas été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nouméa, la chambre de l'instruction était irrégulièrement composée et l'arrêt est nul au regard des dispositions précitées" ; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle M. Gaussen exerçait les fonctions de président de la chambre de l'instruction suffit à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la désignation de ce magistrat ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 144, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur M. X... sont lourdes et portent sur des faits de nature criminelle ; qu'en effet, il est établi que le mis en examen était un des responsables du clan La Roche qui ont organisé les barrages ; qu'il est intervenu au premier barrage et a fait usage d'un fusil de calibre 16 ; que son véhicule a été embouti par des véhicules du clan adverse et qu'il a fait feu à plusieurs reprises avec des balles mais, selon lui, en tirant en l'air ; qu'il reconnaît avoir tiré plusieurs coups de feu sur le second barrage ; qu'il a ordonné d'incendier les véhicules abandonnés par les gens du clan Guahma ; que le mis en examen a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour violences volontaires ; que des risques de représailles contre les auteurs des coups de feu sont à craindre ; que plusieurs personnes impliquées doivent encore être identifiées et entendues ; que les investigations en cours doivent permettre l'identification de l'ensemble des auteurs de tirs, ces affrontements ayant entraîné la mort de quatre personnes et provoqué des blessures graves ayant entraîné des ITT de cinq à quarante-cinq jours ; que ces affrontements ont ravivé des conflits anciens opposant deux clans importants sur l'île de Maré et qu'il est à craindre de nouvelles oppositions qui pourraient prendre la forme d'expédition punitive ; qu'en conséquence, la détention provisoire demeure l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants que les obligations d'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, ne permettent pas d'atteindre : - conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou ses complices, - protéger le mis en examen, - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions et les circonstances de sa commission, en l'occurrence le décès par armes à feu de quatre personnes, ainsi que des blessures graves au préjudice de plusieurs dizaines de personnes ; "et aux motifs adoptés que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; que la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de la protéger des risques de représailles, s'agissant d'un conflit clanique dont les tensions restent vives entre les communautés, tant à Maré qu'à Nouméa, où les incidents ont encore eu lieu récemment entre des personnes appartenant aux clans en cause, et l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, en ce que le mis en examen, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour des violences volontaires, a participé activement aux affrontements, comme l'un des responsables du clan de La Roche qui ont mis en place les barrages ; qu'il s'agit d'un affrontement entre communautés appartenant à deux clans différents, qui a entraîné la mort par armes à feu de quatre personnes ainsi que des blessures graves pour plusieurs dizaines de personnes ; "alors que nul ne doit être détenu dans des conditions constituant un traitement inhumain et dégradant ; que le juge de la détention provisoire ne peut rejeter une demande de mise en liberté motivée par le caractère inhumain et/ou dégradant des conditions d'incarcération du mis en examen sans se prononcer sur l'existence des traitements invoqués et sans déterminer les moyens d'y mettre fin en cas de nécessité du maintien de l'intéressé en détention ; qu'il doit ordonner la mise en liberté s'il ne dispose pas d'autres moyens de faire cesser de tels traitements ; que M. X... faisait valoir que « la Justice connaît maintenant la situation épouvantable dans laquelle se trouvent des individus présumés innocents, que l'on ose encore entasser nécessairement immobiles quasiment 23 heures sur 24 à 6 dans des cellules de 9 ou 11 m2, matelas au sol à quelques centimètres du trou béant des « WC » offert par la maison, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant » et que « c'est un constat indiscutable, une situation devenue intolérable que subit aussi la majorité du personnel et ( ) dont les plus courageux ( ) interpellent fermement l'avocat qui s'aventure à franchir le mur de la honte de la République, le mur de l'ancien Bagne du Camp Est, surpeuplé à 250 %, pour l'alerter sur cette situation insupportable en 2011 » ; que ce constat était étayé par les déclarations du contrôleur dépêché sur place en octobre 2011 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté ; qu'en se bornant à statuer au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale sans se prononcer sur l'existence du traitement inhumain et/ou dégradant invoqué par le mis en examen et sans déterminer les moyens d'assurer qu'il y soit mis fin, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des dispositions précitées" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur M. X... sont lourdes et portent sur des faits de nature criminelle ; qu'en effet, il est établi que le mis en examen était un des responsables du clan La Roche qui ont organisé les barrages ; qu'il est intervenu au premier barrage et a fait usage d'un fusil de calibre 16 ; que son véhicule a été embouti par des véhicules du clan adverse et qu'il a fait feu à plusieurs reprises avec des balles mais, selon lui, en tirant en l'air ; qu'il reconnaît avoir tiré plusieurs coups de feu sur le second barrage ; qu'il a ordonné d'incendier les véhicules abandonnés par les gens du clan Guahma ; que le mis en examen a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour violences volontaires ; que des risques de représailles contre les auteurs des coups de feu sont à craindre ; que plusieurs personnes impliquées doivent encore être identifiées et entendues ; que les investigations en cours doivent permettre l'identification de l'ensemble des auteurs de tirs, ces affrontements ayant entraîné la mort de quatre personnes et provoqué des blessures graves ayant entraîné des ITT de cinq à quarante-cinq jours ; que ces affrontements ont ravivé des conflits anciens opposant deux clans importants sur l'île de Maré et qu'il est à craindre de nouvelles oppositions qui pourraient prendre la forme d'expédition punitive ; qu'en conséquence, la détention provisoire demeure l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants que les obligations d'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, ne permettent pas d'atteindre : - conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou ses complices, - protéger le mis en examen, - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions et les circonstances de sa commission, en l'occurrence le décès par armes à feu de quatre personnes, ainsi que des blessures graves au préjudice de plusieurs dizaines de personnes ; "et aux motifs adoptés que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; que la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de la protéger des risques de représailles, s'agissant d'un conflit clanique dont les tensions restent vives entre les communautés, tant à Maré qu'à Nouméa, où les incidents ont encore eu lieu récemment entre des personnes appartenant aux clans en cause, et l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, en ce que le mis en examen, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour des violences volontaires, a participé activement aux affrontements, comme l'un des responsables du clan de La Roche qui ont mis en place les barrages ; qu'il s'agit d'un affrontement entre communautés appartenant à deux clans différents, qui a entraîné la mort par armes à feu de quatre personnes ainsi que des blessures graves pour plusieurs dizaines de personnes ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., que sa détention provisoire demeure l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et de protéger le mis en examen, la chambre de l'instruction a eu recours à une motivation stéréotypée ; qu'elle a ainsi violé l'article 144 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que si la détention provisoire constitue l'unique moyen pour empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille ou une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; qu'en relevant que plusieurs personnes impliquées doivent encore être identifiées et entendues et que des investigations sont en cours pour identifier l'ensemble des auteurs des tirs, circonstances impropres à caractériser la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou leur famille, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 précité ; "3°) alors que la nécessité de faire cesser le trouble à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ne peut justifier une détention provisoire que si ce trouble est actuel et certain ; qu'en se bornant à constater un simple risque de représailles contre les auteurs des coups de feu et de nouvelles oppositions entre les protagonistes de l'affaire pour juger que la détention est l'unique mesure pour mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, cet arrêt a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'en jugeant que des incidents auraient encore eu lieu récemment entre des personnes appartenant aux clans en cause sans préciser la nature et la gravité de ces manquements, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et a donc violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui, faute d'allégation d'éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale, s'est en conséquence déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux seules exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf février deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale