Jugements et arrets : Cass. crim., 29 janvier 1963, n° 62-91.210
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1963, 62-91.210, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Note en delibere
- Reponse non necessaire
- Ancien code pénal, article 1810
- Ancien code pénal, article 20
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 62-91.210
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 53
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1963, n° 62-91.210, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Note en delibere ; Reponse non necessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
LA COUR D'APPEL, QUI A RECU DE L'UNE DES PARTIES UNE NOTE AU COURS DE SON DELIBERE, N'A PAS A Y REPONDRE, MEME SI ELLE EST VISEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, DES LORS QU'ELLE NE CONTIENT PAS DE CHEF DE CONCLUSIONS.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1810
- Ancien code pénal, article 20
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 53
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 62-91.210
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054946.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - NOTE EN DELIBERE - REPONSE NON NECESSAIRE.
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Note en délibéré.
Sommaire officiel
LA COUR D'APPEL, QUI A RECU DE L'UNE DES PARTIES UNE NOTE AU COURS DE SON DELIBERE, N'A PAS A Y REPONDRE, MEME SI ELLE EST VISEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, DES LORS QU'ELLE NE CONTIENT PAS DE CHEF DE CONCLUSIONS.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1810
- Ancien code pénal, article 20
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (THEODORE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 23 MARS 1962 QUI L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR COMPLICITE DE VOL ET ESCROQUERIE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DELA VIOLATION DES ARTICLES 459 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 59, 60, 379, 401 ET 405 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR COMPLICITE DE VOL ET ESCROQUERIE, AUX MOTIFS QUE DE FAUX DOUANIERS S'ETAIENT EMPARES D'UNE SOMME D'ARGENT APPORTEE EN FRANCE PAR UNE DAME Y... POUR LE COMPTE DE LA PARTIE CIVILE, LAQUELLE AURAIT ENSUITE ETE PERSUADEE DE VERSER UNE AMENDE A L'ADMINISTRATION DES DOUANES, SANS REPONDRE, D'UNE PART, AUX CONCLUSIONS D'APPEL MENTIONNEES DANS L'ARRET ET TENDANT A UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, D'AUTRE PART, A UNE NOTE ECRITE DEPOSEE EN COURS DE DELIBERE ET VALANT CONCLUSIONS, REGULIEREMENT SIGNEE ET VISEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, FAISANT VALOIR UN MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE, A SAVOIR QUE LA PARTIE CIVILE RECONNAISSAIT AVOIR CRU, JUSQU'APRES LE DEPOT DE SA PLAINTE, QUE L'ARGENT AVAIT ETE APPORTE EN FRANCE PAR SA MERE, ET NON PAR DAME Y..., ALORS QUE LA PARTIE CIVILE ET SA MERE ETANT TOUTES DEUX DE NATIONALITE SUISSE ET SE SACHANT LIBRES DE TRANSFERER DES FONDS EN FRANCE, IL ETAIT IMPOSSIBLE DE LA PERSUADER DE LA REALITE D'UNE CONFISCATION PAR DE FAUX DOUANIERS ET DE LA NECESSITE DE PAYER UNE AMENDE DOUANIERE" ;
3"ATTENDU QUE L'ARRETE ATTAQUE MENTIONNE : OUI ME FLORIOT QUI A CONCLU A LA RELAXE DU PREVENU X... ET, SUBSIDIAIREMENT, A UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
4QUE L'ARRET DECLARE CONFIRMER LE JUGEMENT DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET ENONCE QUE LES PREMIERS JUGES "ONT FAIT UNE SAINE INTERPRETATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE" ;
5QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS JUGE UTILE DE PROCEDER AU SUPPLEMENT D'INFORMATION SOLLICITE, ET DONT L'OBJET N'ETAIT D'AILLEURS NULLEMENT PRECISE ;
6ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES DEBATS DE LA CAUSE AYANT EU LIEU LE 2 MARS 1962, LA COUR D'APPEL A RENVOYE L'AFFAIRE AU 23 MARS SUIVANT POUR LA PRONONCIATION DE L'ARRET ;
7QUE LE 6 MARS, ME FLORIOT, DEFENSEUR DU DEMANDEUR, A ADRESSE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR, UNE NOTE DANS LAQUELLE IL DEVELOPPAIT SES MOYENS DE DEFENSE, ET QUI NE CONTENAIT AUCUN CHEF DE CONCLUSIONS ;
8QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A UNE TELLE NOTE, FUT-ELLE VISEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ;
9QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M LEDOUX, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M PIHIER - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MAYER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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