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Securite sociale : Cass. crim., 30 janvier 1969, n° 64-92.390

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1969, 64-92.390, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Pension d'invalidité
  • Pension suspendue
  • Code civil, article 1351
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.390
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1969, n° 64-92.390, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Pension d'invalidité ; Pension suspendue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un assuré social est victime d'un accident relevant du droit commun imputable à un tiers, la réparation des dommages qui en résultent est assurée pour partie par les prestations que les organismes de sécurité sociale doivent fournir à la victime en vertu des obligations mises à leur charge par la loi et pour partie, s'il y a lieu, par les indemnités que les tribunaux peuvent mettre à la charge du tiers responsable, celui-ci étant d'autre part tenu de rembourser aux caisses de sécurité sociale les dépenses découlant par elles de l'accident dans les limites de l'indemnité allouée ; la situation récipoque des trois parties en présence : victime, tiers responsable, caisses de sécurité sociale ne saurait être modifiée par la volonté d'une seule ou même par l'accord de deux d'entre elles indépendamment de la troisième (arrêt n. 1). Si pour une raison quelconque l'organisme de sécurité sociale, tenu de servir à la victime d'un accident de droit commun une pension d'invalidité, cesse de verser à celle-ci les prestations prévues, la victime est fondée à réclamer au tiers responsable le montant de l'indemnité affectée à la constitution du capital représentatif de la pension devenue disponible (1er et 2. arrêts). Les juges ne peuvent, sur cette seule hypothèse et en dehors de tout droit né et actuel mettre à la charge du tiers, ou de la compagnie d'assurances couvrant le risque, ces condamnations éventuelles (arrêts n. 1 et 2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-92.390

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056498.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Pension suspendue

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la pension d'invalidité - Déduction - Pension suspendue. | * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Pension accordée à la suite d'un accident imputable à un tiers - Suspension antérieure à la décision statuant sur l'action de droit commun contre le tiers.

Sommaire officiel

Lorsqu'un assuré social est victime d'un accident relevant du droit commun imputable à un tiers, la réparation des dommages qui en résultent est assurée pour partie par les prestations que les organismes de sécurité sociale doivent fournir à la victime en vertu des obligations mises à leur charge par la loi et pour partie, s'il y a lieu, par les indemnités que les tribunaux peuvent mettre à la charge du tiers responsable, celui-ci étant d'autre part tenu de rembourser aux caisses de sécurité sociale les dépenses découlant par elles de l'accident dans les limites de l'indemnité allouée ; la situation récipoque des trois parties en présence : victime, tiers responsable, caisses de sécurité sociale ne saurait être modifiée par la volonté d'une seule ou même par l'accord de deux d'entre elles indépendamment de la troisième (arrêt n. 1). Si pour une raison quelconque l'organisme de sécurité sociale, tenu de servir à la victime d'un accident de droit commun une pension d'invalidité, cesse de verser à celle-ci les prestations prévues, la victime est fondée à réclamer au tiers responsable le montant de l'indemnité affectée à la constitution du capital représentatif de la pension devenue disponible (1er et 2. arrêts). Les juges ne peuvent, sur cette seule hypothèse et en dehors de tout droit né et actuel mettre à la charge du tiers, ou de la compagnie d'assurances couvrant le risque, ces condamnations éventuelles (arrêts n. 1 et 2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 4 JUIN 1964, QUI DECIDANT SUR LES DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE D'UNE INSTANCE DE BLESSURES INVOLONTAIRES N'A PAS FAIT DROIT A UNE PARTIE DE SA DEMANDE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 318, 319 ET 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, PAR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE, LA SECURITE SOCIALE AYANT CESSE DE PAYER LES PRESTATIONS DEPUIS LE 1ER JANVIER 1962, LA VICTIME X... EST EN DROIT DE RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE PAIEMENT, APRES DEDUCTION DES ARRERAGES DEJA VERSES, DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE D'INVALIDITE DONT LA CAISSE NE LUI ASSURE PLUS LE SERVICE;

3"ALORS QUE LES DECISIONS DE SUSPENSION D'ARRERAGES PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 318 ET 319 SUSVISES NE SONT PAS DES MESURES DEFINITIVES COMME LE SERAIT UNE DECISION DE SUPPRESSION POUR RAISONS MEDICALES ET QUE LA CAISSE DEMANDERESSE PEUT, A TOUT MOMENT, DES QUE LA VICTIME REMPLIRA LES CONDITIONS REQUISES, ET CE JUSQU'A SON SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE, ETRE DANS L'OBLIGATION DE RETABLIR LES PAIEMENTS, CE QUI SERAIT IMPOSSIBLE SI LA THESE DE L'ARRET ATTAQUE ETAIT MAINTENUE PUISQUE, DES LA PREMIERE SUSPENSION D'ARRERAGES, LA VICTIME SE VOIT VERSER LA TOTALITE DU SOLDE DISPONIBLE";

4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA COUR ETAIT SAISIE PAR L'APPEL DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, LIMITE A LA PARTIE DU JUGEMENT, QUI, DECIDANT SUR LES REPARATIONS CIVILES A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE DROIT COMMUN, CAUSE A X... PAR Y... Z..., LEQUEL EN AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR LES TROIS QUARTS, AVAIT REFUSE DE CONDAMNER Y... Z... A LUI PAYER LES ARRERAGES A ECHOIR DE LA PENSION D'INVALIDITE D'UN MONTANT INITIAL DE 3802 FRANCS QU'ELLE AVAIT ALLOUEE A LA VICTIME, MAIS DONT ELLE AVAIT SUSPENDU LE SERVICE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1962, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN RAISON DE LA REPRISE DU TRAVAIL PAR LA VICTIME ET DES GAINS ET SALAIRES QU'ELLE PERCEVAIT;

5QUE L'APPELANTE DEMANDAIT ENCORE QUE LE PREVENU SOIT CONDAMNE A LUI PAYER LES ARRERAGES A ECHOIR POUR LE CAS OU ELLE AURAIT A REPRENDRE LE SERVICE DE LA PENSION SUSPENDUE;

6ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ENONCE QU'UNE JURIDICTION NE PEUT POUR DETERMINER LA REPARATION D'UN PREJUDICE TENIR COMPTE D'UN EVENEMENT EVENTUEL ET HYPOTHETIQUE, EN L'ESPECE LA REPRISE DU SERVICE DE LA RENTE;

7QUE LA SECURITE SOCIALE AYANT CESSE DE PAYER LES PRESTATIONS DEPUIS LE 1ER JANVIER 1962, LA VICTIME X... ETAIT EN DROIT DE RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE PAIEMENT, APRES DEDUCTION DES ARRERAGES DEJA VERSES, DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE D'INVALIDITE DONT LA CAISSE NE LUI ASSURAIT PLUS LE SERVICE;

8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;

9ATTENDU EN EFFET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 304 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SONT TENUS DE SERVIR A LEUR ASSURE VICTIME D'UN ACCIDENT DONT LA REPARATION EST REGIE PAR LES TEXTES DE DROIT COMMUN, UNE PENSION D'INVALIDITE QUE DANS LE CAS OU CELUI-CI A JUSTIFIE D'UNE INVALIDITE REDUISANT AU MOINS DES DEUX TIERS SA CAPACITE DE TRAVAIL OU SON GAIN;

10QUE CETTE DISPOSITION NE CONFERE PAS A LA VICTIME LE DROIT D'EXIGER DU TIERS RESPONSABLE LE SERVICE DIRECT DE LA PENSION AFFERENTE A UNE INVALIDITE QUI N'A PAS ETE PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, PAS PLUS QU'A CET ORGANISME CELUI D'EXIGER LA CONSIGNATION ENTRE LES MAINS DES TIERS DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE;

11QUE, PAR CONTRE, SI LE SERVICE DE LA PENSION D'INVALIDITE N'EST PLUS ASSURE, LA VICTIME EST FONDEE A RECLAMER AU TIERS LE PAIEMENT DE LA SOMME RESERVEE POUR ASSURER LE SERVICE DE LA RENTE ET DEVENUE AINSI DISPONIBLE;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M MAZARD AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCATS : MM DESACHE, GEORGE ET ROQUES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.390
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1969, n° 64-92.390, publié au Bulletin

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