Jugements et arrets : Cass. crim., 29 janvier 1990, n° 87-84.604
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1990, 87-84.604, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Mentions obligatoires
- Chambre d'accusation
- Signature du président
- Formalité substantielle
- Absence
- Portée
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.604
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1990, n° 87-84.604, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Chambre d'accusation ; Signature du président ; Formalité substantielle ; Absence ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.604
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539722.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Chambre d'accusation - Signature du président - Formalité substantielle - Absence - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi commun formé par :
3Z... René,
4C... Alexis,
5Y... Rachelle, épouse C...,
6parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 1987 qui, dans une procédure suivie contre André A... du chef de destruction volontaire d'un bien immobilier appartenant b à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 4 mai 1984, portant désignation de la juridiction d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 6 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 216 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et le greffier ; Attendu que l'arrêt attaqué, tel que produit devant la Cour de Cassation, ne comporte pas la signature du président de la juridiction qui a statué ; Qu'en raison de l'inobservation de cette formalité substantielle, ledit arrêt, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, encourt la cassation ; Par ces motifs, sans avoir à examiner les autres moyens proposés :
8CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juillet 1987, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,
9RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par
10délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
11M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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