Cassation : Cass. crim., 29 janvier 1990, n° 89-85.943
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1990, 89-85.943, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Demandeur non préalablement condamné
- Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.943
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1990, n° 89-85.943, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non préalablement condamné ; Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.943
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532770.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non préalablement condamné - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Mordant de Massiac et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jacques et son épouse, parties civiles,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Y... Théodore pour avoir occasionné par l'usage d'une arme la mort d'un animal appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du mémoire ;
8Attendu que ce mémoire, établi par les demandeurs, non condamnés pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement, après expiration de ce délai, à la Cour de Cassation ;
9Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Condamne les demandeurs aux dépens
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. de Mordant de Massiac, conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand, conseillers, M. Bayet, conseiller référendaire, M. Rabut, avocat général, Mme Patin, greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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