Cassation : Cass. crim., 29 janvier 1991, n° 90-81.378
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1991, 90-81.378, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Lettre
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.378
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1991, n° 90-81.378, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Lettre ; Recevabilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.378
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548653.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lettre - Recevabilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LAMOURE JeanClaude,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont six avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à la confiscation du véhicule, ainsi qu'à deux amendes de 1 000 francs pour les contraventions de conduite sans permis et défaut d'assurance ; Vu le mémoire produit ; d
5Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale le pourvoi en cassation ne peut être valablement formé que par la voie d'une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu, en l'espèce, que Lamoure condamné contradictoirement par arrêt de la cour d'appel d'Orléans le 13 novembre 1989, s'est borné à adresser le 6 décembre au procureur général près ladite Cour une lettre demandant à ce magistrat "de bien vouloir le recevoir en cassation" ; Qu'avisé par télégramme d'avoir à se présenter au greffe de la cour d'appel pour "régulariser" son pourvoi, Lamoure n'a effectué aucune démarche en vue faire recevoir une déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit qu'un tel recours formulé par lettre est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire,
7M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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