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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 janvier 1992, n° 91-80.070

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1992, 91-80.070, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.070
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 37 p. 90
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1992, n° 91-80.070, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Décisions susceptibles ; Décision allouant des dommages-intérêts

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte du deuxième alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale que le prévenu et la personne civilement responsable peuvent faire appel des jugements rendus en matière de police lorsque des dommages-intérêts ont été alloués (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 novembre 1990, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 37 p. 90

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.070

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-10-31 , Bulletin criminel 1961, n° 426, p. 819 (cassation) ; Chambre criminelle, 1965-12-08 , Bulletin criminel 1965, n° 266, p. 602 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1986-06-24 , Bulletin criminel 1986, n° 220, p. 558 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067661.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Décision allouant des dommages-intérêts

Références de titrage : TRIBUNAL DE POLICE - Jugement - Voies de recours - Appel - Prévenu - Décision allouant des dommages-intérêts

Sommaire officiel

Il résulte du deuxième alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale que le prévenu et la personne civilement responsable peuvent faire appel des jugements rendus en matière de police lorsque des dommages-intérêts ont été alloués (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-10-31 , Bulletin criminel 1961, n° 426, p. 819 (cassation) ; Chambre criminelle, 1965-12-08 , Bulletin criminel 1965, n° 266, p. 602 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1986-06-24 , Bulletin criminel 1986, n° 220, p. 558 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Guy,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tapage nocturne, a déclaré son appel irrecevable.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 546, alinéa 2, du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par le demandeur contre un jugement du tribunal de police le condamnant à une amende de 2 500 francs pour tapage nocturne et à payer à la partie civile une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

8" aux motifs que le tapage nocturne constitue une contravention de troisième classe, punissable d'une amende de 600 à 1 300 francs, qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appel des jugements de police appartient au prévenu et au procureur de la République lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, que ces dispositions sont d'ordre public et doivent recevoir application même si le prévenu a été condamné à une amende supérieure au maximum légalement encouru et si le jugement a été improprement qualifié de rendu en dernier ressort ;

9" alors que sont toujours susceptibles d'appel, quels que soient la nature et le taux des peines encourues ou prononcées, les jugements qui condamnent le prévenu à des dommages-intérêts, que tel était le cas en l'espèce du jugement du tribunal de police qui condamnait le demandeur à 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, qu'en conséquence, l'arrêt attaqué encourt inéluctablement la cassation " ;

10Vu ledit article ;

11Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale que le prévenu et la personne civilement responsable peuvent faire appel des jugements rendus en matière de police lorsque des dommages-intérêts ont été alloués ;

12Attendu qu'après avoir condamné X... pour tapage nocturne, le tribunal de police a alloué des dommages-intérêts à la partie civile ;

13Que, dès lors, le jugement entrepris était susceptible d'appel de la part du prévenu, par application du deuxième alinéa de l'article précité ; qu'en déclarant toutefois l'appel du prévenu irrecevable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ; que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 novembre 1990, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.070
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 37 p. 90
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1992, n° 91-80.070, publié au Bulletin

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