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Cass. crim., 29 janvier 1992, n° 91-83.712

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1992, 91-83.712, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 janvier 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
91-83.712
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 39 p. 93

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure

Sommaire officiel

Le prévenu qui, n'ayant pas comparu et n'ayant pas fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, ne saurait être regardé comme s'étant défendu au fond devant le Tribunal. Dans ce cas, il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 du même Code que les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois devant la cour d'appel, sans être frappées de forclusion (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-06-04 , Bulletin criminel 1973, n° 266, p. 634 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-07-09 , Bulletin criminel 1985, n° 263, p. 688 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-02-10 , Bulletin criminel 1986, n° 51, p. 121 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1991, qui l'a condamnée, pour rébellion avec arme, à 6 mois d'emprisonnement et à 8 000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité invoquées par la prévenue ;

" aux motifs que la prévenue invoque pour la première fois devant la Cour de prétendues nullités de procédure qui auraient dû être soulevées in limine litis devant le Tribunal et qui ne sont plus recevables ;

" alors que la prévenue n'a pas comparu devant le Tribunal ; que, par suite, les exceptions de nullité présentées pour la première fois devant la cour d'appel étaient recevables dès lors qu'elles étaient présentées avant toute défense au fond " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, lorsque n'ayant pas comparu et n'ayant pas fourni d'excuse reconnue valable, la prévenue a été jugée contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du Code de procédure pénale, elle ne saurait pour autant être considérée comme s'étant défendue au fond devant le Tribunal ; que dès lors, dans ce cas, il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 dudit Code que des exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel, sans être frappées de forclusion ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Catherine X... a, par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, été condamnée contradictoirement en son absence pour rébellion armée ; que, sur son appel, elle a déposé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, des conclusions tendant à la nullité de la procédure ;

Attendu que, statuant sur cette exception, les juges énoncent qu'elle " invoque pour la première fois devant la Cour de prétendues nullités de procédure, qui auraient dû être soulevées in limine litis devant le Tribunal et qui ne sont plus recevables " ;

Mais attendu qu'en inférant du caractère contradictoire du jugement entrepris que la prévenue était censée s'être défendue au fond devant les premiers juges et en se fondant sur cette fiction, que n'autorise pas l'article 410 du Code de procédure pénale, pour décider que l'exception soulevée n'était plus recevable, l'arrêt attaqué a faussement interprété ledit article et inexactement appliqué l'article 385 du même Code ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mai 1991 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.