Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur la 1ère branche du moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE : Cass. crim., 29 janvier 1992, n° 91-80.946

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1992, 91-80.946, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.946
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1992, n° 91-80.946, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur la 1ère branche du moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE ; Dénonciation ; Spontanéité ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.946

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007502511.

Titrage officiel

(sur la 1ère branche du moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Dénonciation - Spontanéité - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Michel, partie civile, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990 qui, après avoir relaxé Klaus A... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 1382 du Code b civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de son action à l'encontre du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs, d'une part, que "les déclarations faites par Geromont à la gendarmerie le 6 juin 1986, si elles mettaient effectivement Dierstein en cause comme pouvant être l'auteur des faits délictueux, n'ont pas été spontanées ; qu'elles n'ont été recueillies que sur plainte de B... mettant en cause un représentant de la société Copima ; que Geromont, PDG de cette société, avait l'obligation de concourir à la manifestation de la vérité ; qu'en désignant Dierstein selon le signalement donné, comme pouvant être l'auteur des faits litigieux, il n'a donc pas pu encourir de poursuites pour dénonciation calomnieuse ; "alors, d'autre part, que la plainte du 30 juin 1986, "qui visait notamment des irrégularités comptables signalées par le nouveau comptable embauché par la société Copima, n'était pas dénuée de fondement ; qu'en effet, la Cour, statuant dans son arrêt du 26 septembre 1989 à l'occasion d'une instance mettant en cause les mêmes parties, a énoncé que "les agissements de Dierstein compromettaient la bonne marche de l'entreprise" (en l'espèce, la société Copima) et que Dierstein avait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; que cette décision vise précisément des prélèvements effectués par Dierstein sans autorisation, si bien que l'élément intentionnel tenant à la connaissance de la fausseté des faits dénoncés fait totalement défaut ; "alors que, d'une part, la mise en cause d'un tiers, lorsqu'elle

5n'intervient que dans le cadre d'une plainte pénale, ne retire pas à la dénonciation sa spontanéité, notamment en raison de l'imprécision de la plainte ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la responsabilité du prévenu, que les faits dénoncés par lui n'ont été recueillis que dans le cadre d'une action pénale, et que celui-ci avait l'obligation de concourir à la manifestation de la vérité, sans répondre aux conclusions de la partie civile soulignant que le prévenu l'avait désignée spontanément sans question de l'autorité compétente et bien que le signalement du présumé coupable ne lui correspondît pas, et sans préciser en quoi l'obligation de concourir à la manifestation de la vérité obligeait le prévenu à d désigner comme coupable des faits litigieux le bénéficiaire d'une décision de classement sans suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, le juge doit motiver sa décision au regard des faits qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à se référer à une précédente décision civile faisant état "d'agissements" de la partie civile et de "prélèvements" effectués sans autorisation, sans rechercher, en présence de la décision de classement sans suite qui caractérisait suffisamment la fausseté des faits dénoncés, si, dans le cadre de la présente instance, ces "agissements" et "prélèvements" présentaient un caractère délictueux et n'avaient pas été dénoncés de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 373 du Code pénal et privé sa décision de base légale ; "et alors enfin que la Cour ne pouvait, sans contradiction, déduire de l'arrêt prud'homal auquel elle se réfère, lequel relève à l'encontre de Dierstein le fait de s'être attribué abusivement des acomptes par chèques sur sa rémunération dans le cadre du mandat dont il disposait à l'effet de signer des chèques, que la réalité de ces prélèvements effectués sans autorisation excluait la preuve de la mauvaise foi du prévenu dans sa dénonciation au Parquet de "vols d'espèces" commis par celui-ci et résultant d'un "trou de caisse" d'environ 13 000 francs" ; Sur la première branche ; Attendu que pour confirmer le jugement de relaxe rendu le 22 février 1990 concernant les premiers faits de dénonciation calomnieuse à l'occasion de la "plainte du 6 juin 1986", l'arrêt attaqué constate que Géromont, au cours d'une enquête de gendarmerie diligentée sur plainte d'un sieur B... mettant en cause un représentant de la société Copima, a fait des déclarations qui n'ont pas été spontanées ; Que les juges du second degré ajoutent que Géromont, président-directeur général de cette société, avait l'obligation de concourir à la manifestation de la vérité ; qu'en désignant Dierstein selon le signalement donné comme pouvant être l'auteur des faits litigieux il n'a donc pu encourir de

6poursuites pour dénonciation calomnieuse ; Sur les deuxième et troisième branches, celles-ci étant réunies ; d Attendu que, pour confirmer le jugement rendu concernant les seconds faits de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel constate que la plainte du 30 juin 1986 n'était pas dénuée de fondement puisque les prélèvements effectués par Dierstein sans autorisation et qui ont compromis la bonne marche de l'entreprise ont été établis et sanctionnés par un précédent arrêt de la chambre sociale de la même Cour, en date du 26 septembre 1989 ; qu'à juste titre l'arrêt attaqué en conclut que "l'élément intentionnel, en l'espèce la connaissance de la fausseté des faits signalés, fait totalement défaut" ; Qu'ainsi le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. C..., Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.946
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1992, n° 91-80.946, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1992