Cass. crim., 29 janvier 1992, n° 91-83.544
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1992, 91-83.544, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 janvier 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 91-83.544
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 38 p. 91
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Noms des jurés - Enonciations contradictoires avec celles du procès-verbal - Nullité
Sommaire officiel
Est nul l'arrêt de la cour d'assises lorsque le procès-verbal des débats constate le concours d'un juré, tandis que l'arrêt lui-même en indique un autre (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 307
- Code de procédure pénale, article 340
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 592
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-01-15 , Bulletin criminel 1964, n° 13, p. 21 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-10-03 , Bulletin criminel 1990, n° 329, p. 833 (cassation), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1946-01-24 , Bulletin criminel 1946, n° 28, p. 38 (cassation) ; Chambre criminelle, 1966-05-17 , Bulletin criminel 1966, n° 149, p. 335 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bedirhan,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 16 mai 1991, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 340, 296, 307, 356, 376, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bedirhan X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat ;
" alors qu'il appartient aux seuls magistrats de la cour d'assises et aux jurés de délibérer de la culpabilité de l'accusé, et de la peine qu'il convient de lui appliquer ; qu'il ressort de l'arrêt prononcé contre Bedirhan X... qu'a participé au délibéré, comme juré n° 5, M. Etienne Y... ; qu'il ressort, en revanche, du procès-verbal des débats que M. Etienne Y..., juré n° 5, a, dès après la lecture de l'arrêt de renvoi, été remplacé par le juré supplémentaire, M. Jacques Toussaint Z..., lequel aurait siégé jusqu'au prononcé de l'arrêt de condamnation ; qu'en l'état de l'incertitude qui subsiste sur la composition du jury qui a délibéré de la culpabilité de Bedirhan X... et de la peine qui lui a été appliquée, l'arrêt de condamnation qui a été prononcé, ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la Cour ;
Attendu que l'examen de la cause du demandeur a occupé les audiences des 15 et 16 mai 1991 ;
Qu'il résulte du procès-verbal des débats et d'un arrêt incident qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi, le juré du jugement n° 5, Etienne Y..., empêché et excusé, a été remplacé par le juré supplémentaire Jacques Toussaint Z... ;
Que néanmoins, l'arrêt de condamnation relate, parmi les noms des jurés ayant participé au jugement, celui de Y... et ne fait pas mention de celui de Z... ;
Attendu que les énonciations des actes susvisés, relativement à la composition du jury, sont contradictoires entre elles et qu'il n'est, dès lors, pas certain que l'arrêt de condamnation ait été rendu par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gard, en date du 16 mai 1991 qui a condamné X... à 18 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.
Source
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