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Legitime defense : Cass. crim., 29 janvier 1997, n° 96-80.573

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1997, 96-80.573, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.573
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1997, n° 96-80.573, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Legitime defense ; Conditions ; Défense proportionnelle à l'attaque ; Appréciation des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.573

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550326.

Titrage officiel

LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnelle à l'attaque - Appréciation des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Elisabeth,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 2 novembre 1995, qui, pour violences avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal par refus d'application, ensemble violation des articles 222-13, alinéa 1-10°, 222-44, 222-45, 131-21, 131-27 et 132-75 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le fait justificatif de légitime défense et confirmé le jugement du chef de la déclaration de culpabilité, ensemble a condamné Elisabeth Y... à une peine de 3 mois de prison avec sursis eu égard à l'atténuation de responsabilité ressortant de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal;

9"aux motifs qu'Elisabeth Y... est prévenue d'avoir, à Lamorlaye, le 20 mars 1994, commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours (en l'espèce 5 jours) sur la personne de Didier A... avec usage d'une arme, en l'espèce, un révolver à grenaille, faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 131-21 et 131-27 du Code pénal; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le 20 mars 1994, Didier A..., domicilié au Domaine du Lys à Lamorlaye, a déposé plainte à la brigade de gendarmerie de Chantilly contre sa voisine, Elisabeth Y..., à qui il reproche de l'avoir blessé à la main et au ventre avec une arme à feu; qu'il a expliqué que sa voisine brûlait des feuilles mortes en plusieurs endroits de sa propriété, ce qui enfumait ses voisins, dont lui-même; qu'à la suite du refus essuyé de la part d'Elisabeth Y... d'éteindre ces feux et de vaines tentatives pour les éteindre lui-même avec un tuyau d'arrosage par dessus la haie séparant les deux jardins, il est entré dans la propriété de celle-ci pour exiger qu'elle éteigne les feux et qu'après l'avoir photographié, celle-ci a sorti une arme à feu et a tiré dans sa direction, le blessant à une main et au pubis;

10"et aux motifs encore qu'Elisabeth Y..., tout en reconnaissant les coups de feu, explique qu'elle a agi en légitime défense, dès lors que son voisin s'est introduit chez elle, lui a arraché son appareil photographique des mains et l'a brandi ensuite comme une arme dans sa direction; qu'elle affirme avoir agi en état de légitime défense et sollicite sa relaxe; que, si Didier A... a pénétré dans la propriété d'Elisabeth Y..., c'est en plein jour, après avoir parlé à celle-ci à propos des feux qui enfumaient le voisinage, ce qui exclut la surprise, et sans armes; qu'il a pu se sentir agressé par le fait que sa voisine le prenait en photo et qu'en se saisissant de cet appareil photographique, Didier A... n'a, à l'évidence, pas eu l'intention de se l'approprier, Elisabeth Y... ne saurait sérieusement se prétendre victime d'un vol ou d'une tentative de vol; que, si, dans le feu de l'action, Elisabeth Y... a pu se sentir menacée, il est certain que le comportement de Didier A..., qui n'était pas armé, ne présentait pas un danger tel que seule l'utilisation d'une arme à feu pût la sauver ;

11qu'en tirant à courte distance en direction de Didier A... avec une arme à feu présentant un danger certain, Elisabeth Y... a eu une réaction disproportionnée avec la gravité de l'atteinte et ne saurait donc être considérée comme ayant agi en état de légitime défense, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré du chef de la déclaration de culpabilité;

12"alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel, Elisabeth Y... faisait valoir qu'à la suite de l'agression dont elle a été victime de la part de Didier A..., elle a été atteinte de diverses blessures et traumatismes et souffrait encore de séquelles, ainsi que cela ressortait de plusieurs certificats médicaux établis par des médecins généralistes et un spécialiste et qu'elle a subi une incapacité totale de travail fixée à deux jours par l'un de ces médecins; que les séquelles de ses blessures la contraignent encore à subir encore un traitement et une rééducation, plus de 18 mois après les faits; qu'en ne tenant absolument aucun compte de ces données pour apprécier l'état de légitime défense, notamment au regard de la proportion de la riposte par rapport à la violence d'une agression, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;

13"alors que, d'autre part, dans ces mêmes écritures d'appel, Elisabeth Y... faisait valoir que, refusant d'obtempérer à ses légitimes demandes, Didier A... "se ruait de nouveau sur elle en brandissant l'appareil-photo en menaçant à nouveau de lui "écraser la tête"; qu'en l'état de cette situation, la riposte d'Elisabeth Y... était proportionnée et le fait, pour la Cour, d'affirmer que Didier A... n'était pas armé et ne présentait pas un danger tel que seule l'utilisation d'une arme à feu put sauver Elisabeth Y..., est sans emport au regard de la vraie question : oui ou non la menace que constituait Didier A..., menaçant de frapper Elisabeth Y... avec l'appareil photographique dont il s'était emparé, ne justifiait-elle pas une riposte de la nature de celle apportée par Elisabeth Y...; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 122-5 du Code pénal;

14Et alors que, de troisième part, au regard des éléments constitutifs de la légitime défense, Elisabeth Y... était en droit de se prévaloir du deuxièmement de l'article 122-6 du Code pénal d'où il ressort que, pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécuté avec violences, est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui a accompli l'acte incriminé; qu'en l'espèce, Elisabeth Y... s'était vue arracher et ainsi dérober son appareil photographique, lequel était utilisé pour menacer son légitime propriétaire, comme celui-ci l'a fait valoir dans ses écritures circonstanciées; qu'en n'examinant pas le litige sous l'angle des dispositions de l'article 122-6 du Code pénal dont se prévalait aussi la demanderesse, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt";

15Attendu que, pour écarter la légitime défense invoquée par Elisabeth Y..., la cour d'appel énonce que Didier A... a pénétré dans la propriété de celle-ci, en plein jour et sans arme, après lui avoir parlé des feux qui enfumaient le voisinage, ce qui exclut la surprise; qu'elle ajoute que Didier A... n'a pas eu l'intention de s'approprier l'appareil photographique de la prévenue qui ne saurait sérieusement se prétendre victime d'un vol ou d'une tentative de vol; qu'enfin, en tirant à courte distance en direction de ce dernier avec une arme à feu représentant un danger certain, Elisabeth Y... a eu une réaction disproportionnée avec la gravité de l'attaque et ne saurait être considérée comme ayant agi en état de légitime défense;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision;

17Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires;

22Avocat général : M. Cotte ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
96-80.573
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Rejet

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Cass. crim., 29 janv. 1997, n° 96-80.573, inédit

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