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Societe : Cass. crim., 29 janvier 1998, n° 96-86.412

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1998, 96-86.412, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.412
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1998, n° 96-86.412, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Societe ; Société par actions ; Société anonyme ; Abus de biens sociaux ; Eléments constitutifs ; Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre ; Fait justificatif ; Intérêt du groupe ; Limites

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.412

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570626.

Titrage officiel

SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre - Fait justificatif - Intérêt du groupe - Limites.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- PEREIRA Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, l'a condamné à des réparations civiles ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux sont réunis à l'encontre de Manuel X... et condamné ce dernier à des dommages-intérêts au profit de Jacques X... ;

9"aux motifs que Manuel X... a engagé la Slomat dans le seul intérêt de la Someg, dont les bénéfices étaient, pour l'année considérée, quatre fois supérieurs à ceux de la première société, distincte de la seconde ; que les liens financiers des deux entreprises dépendaient du seul pouvoir de Manuel X... ; que l'intention fautive est superfétatoirement démontrée par la volonté exprimée du prévenu de considérer comme personnelles les deux sociétés, la révocation du gérant, Jacques X..., en étant une manifestation supplémentaire ;

10"alors, d'une part, que le tribunal correctionnel, pour relaxer Manuel X... des fins de la poursuite, avait relevé que les sociétés Someg et Slomat étaient imbriquées l'une dans l'autre et avaient un objectif commun ; qu'en effet, échappent aux prévisions de l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, les concours financiers entre sociétés d'un même groupe, lorsqu'ils sont dictés par un intérêt économique, social ou financier commun ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, pourtant fondement de la décision des premiers juges, avant d'infirmer celle-ci, la cour d'appel, qui constate par ailleurs que les sociétés concernées dépendaient d'une direction unique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de tout motif ;

11"alors, d'autre part, que le fait que les bénéfices de la société Slomat étaient inférieurs à ceux de la société Someg ne suffit pas à établir que les dépenses engagées au nom de cette société dans l'intérêt de la société Someg étaient contraires à l'intérêt social ; qu'en effet, le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que s'il est constaté que ces dépenses étaient, au moment de leur engagement, de nature à compromettre l'intégrité de l'actif social de la société ; que, dès lors, faute d'avoir relevé que Manuel X... avait fait courir à la société Slomat un risque anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

12"alors, enfin, que le délit d'abus de biens sociaux est un délit intentionnel, qui suppose que le mandataire social a eu conscience du caractère abusif de l'acte reproché et de l'avantage qu'il devait en retirer ; que dans ses conclusions en appel, le demandeur fait valoir qu'étant porteur de plus des trois quarts du capital des deux sociétés Someg et Slomat, il ne pouvait vouloir déséquilibrer l'une au profit ou au détriment de l'autre ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 52 et 425-3° de la loi du 24 juillet 1966, 2, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Manuel X... à payer à Jacques X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

15"aux motifs qu'en sa qualité d'associé minoritaire, Jacques X... peut légitimement prétendre à être indemnisé à hauteur de 100 000 francs ;

16"alors que la partie civile ne peut obtenir de dommages-intérêts qu'à condition que soit établie la réalité d'un préjudice actuel, personnel et direct ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à constater la qualité d'associé minoritaire de Jacques X..., n'a pas établi en quoi le délit reproché à Manuel X... aurait porté atteinte au patrimoine personnel de la partie civile ; que, dès lors, c'est en violation des textes susvisés que la cour d'appel lui a accordé des dommages-intérêts" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que Manuel X... était gérant de droit d'une société Someg, ayant pour activité le négoce de matériel de travaux publics, et dirigeant de fait d'une société Slomat, ayant pour objet la location de ce même genre de matériel, dont son frère Jacques X... était le gérant et qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par ce dernier au vu des factures d'acquisition de matériel pour la Someg qui avaient été payées par la Slomat, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux ;

19Que le tribunal l'a relaxé, aux motifs que, les deux sociétés ayant un objectif commun et l'une faisant des avances de fonds à l'autre, l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut ;

20Attendu que, pour infirmer le jugement, sur le seul appel de la partie civile, et condamner le demandeur à des réparations civiles, l'arrêt attaqué relève que Manuel X..., qui a prétexté une simple négligence pour expliquer le paiement, sur le compte de la Slomat, de l'acquisition de deux grues, ne peut justifier les prestations fournies en contrepartie par la Someg, dont les bénéfices ont été, pour l'année considérée, quatre fois supérieurs à ceux de la Slomat ; que les juges ajoutent que l'intention coupable du prévenu est démontrée par sa volonté exprimée de considérer comme personnelles les deux sociétés, dont les liens financiers dépendaient de son seul pouvoir ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exclusives de l'existence d'un groupe de sociétés donnant une cause licite aux prélèvements faits sur la trésorerie de l'une au profit de l'autre, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice découlant directement des faits dont elle a reconnu le prévenu responsable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

22Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

27Avocat général : M. Géronimi ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.412
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1998, n° 96-86.412, inédit

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