Chambre de l'instruction : Cass. crim., 29 janvier 2003, n° 02-87.470
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 2003, 02-87.470, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Arrêts
- Signification
- Délai
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.470
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 janv. 2003, n° 02-87.470, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Signification ; Délai ; Inobservation ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.470
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604403.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Rodrigue,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 30 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme et tentative de meurtre accompagnant un autre crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ;
10Attendu que, d'une part, les prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale, relatives à la signification ou la notification aux parties ou à leur conseil des arrêts rendus par la chambre de l'instruction, ne sont pas édictées à peine de nullité ; que leur inobservation n'a pour conséquence que de reculer le point de départ du pourvoi en cassation, jusqu'à la notification de l'arrêt ;
11Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Daudé ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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