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Cour d'assises : Cass. crim., 29 janvier 2003, n° 02-82.825

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 2003, 02-82.825, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.825
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 2003, n° 02-82.825, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Audition ; Expert signifié à l'accusé ; Omission ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.825

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599035.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Audition - Expert signifié à l'accusé - Omission - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Christophe,

7contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 28 janvier 2002, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol aggravé ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 168, 281, 329, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11"en ce qu'il a déclaré Christophe X... coupable de viol sur mineure et, en répression, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement outre des dommages et intérêts ;

12"alors que, premièrement, les experts dont les noms ont été régulièrement dénoncés à l'accusé sont acquis aux débats et doivent être entendus ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que le nom de Franck Y..., expert psychiatre, a été régulièrement signifié à Christophe X... par acte du 24 décembre 2001 ; que, cependant, il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que l'expert ait été entendu ;

13qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

14"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, il ne résulte d'aucune des mentions de procès-verbal des débats que le Président, aux termes d'une décision motivée et après avoir recueilli les observations des parties, ait décidé de passer outre à l'audition du Docteur Franck Y... ; qu'ainsi les mentions du procès-verbal ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les droits de Christophe X... ont été sauvegardés ; qu'à cet égard encore l'arrêt doit être annulé" ;

15Attendu que, s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'expert visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation ait été expressément constatée ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE les pourvois ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.825
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 2003, n° 02-82.825, inédit

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