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Cour d'assises : Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-81.479

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 13-81.479, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.479
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR07313
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 31
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 janv. 2014, n° 13-81.479, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Constatation ; Formalité substantielle ; Omission ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Toute formalité non constatée par le procès-verbal des débats est réputée n'avoir pas été accomplie. En conséquence, l'absence d'une page du procès-verbal relatant une partie des débats ne met pas la Cour de cassation en mesure de connaître quels ont été les actes accomplis et de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi, relatives à ces actes, ont été respectées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Côte d'Or, en date du 1er février 2013, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

CASSE et ANNULE , par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Saône et Loir, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte d'Or et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 31

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-81.479

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR07313

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'effet de l'omission d'une formalité substantielle non constatée par le procès-verbal des débats devant la cour d'assises, dans le même sens que :Crim., 9 octobre 1985, pourvoi n° 85-92.223, Bull. crim. 1985, n° 307 (1) (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028546178.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Constatation - Formalité substantielle - Omission - Effet

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Page manquante - Effets - Détermination - Portée

Sommaire officiel

Toute formalité non constatée par le procès-verbal des débats est réputée n'avoir pas été accomplie. En conséquence, l'absence d'une page du procès-verbal relatant une partie des débats ne met pas la Cour de cassation en mesure de connaître quels ont été les actes accomplis et de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi, relatives à ces actes, ont été respectées

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'effet de l'omission d'une formalité substantielle non constatée par le procès-verbal des débats devant la cour d'assises, dans le même sens que :Crim., 9 octobre 1985, pourvoi n° 85-92.223, Bull. crim. 1985, n° 307 (1) (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Bernard X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 1er février 2013, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, à dix ans de suivi socio-judiciaire et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Le Baut ;

7Greffier de chambre : M. Bétron ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 591 du code de procédure pénale ;

11"en ce que le procès-verbal des débats figurant dans le dossier de la procédure est incomplet faute de contenir sa page 11, de sorte que l'on passe de la page 10, qui constate, in fine, l'audition du témoin M. Y... lors de l'audience qui s'est tenue dans l'après-midi du 30 janvier 2013, à la page 12, qui relate les actes de procédure effectués lors de l'audience qui s'est tenue dans l'après-midi du 31 janvier 2013 ;

12"alors que le greffier de la cour d'assises doit dresser un procès-verbal à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites ; que le procès-verbal des débats figurant dans le dossier de la procédure étant dépourvu de sa page 11, la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués tant lors de l'audience qui s'est tenue dans l'après-midi du 30 janvier 2013, du moins postérieurement à l'audition de M. Y..., que lors de l'audience qui s'est tenue dans la matinée du 31 janvier 2013 et, partant, n'est pas davantage en mesure de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi relatives à ces actes ont été respectées" ;

13Vu l'article 378 du code de procédure pénale ;

14Attendu qu'aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ;

15Attendu qu'en raison de l'absence de sa onzième page, le procès-verbal des débats ne constate pas les formalités accomplies le 30 janvier 2013 , postérieurement à l'audition du témoin M. Y..., et le lendemain avant 14 heures ;

16Attendu qu'en l'état de cette omission, la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués et, par là-même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi, relatives à ces actes, ont été respectées ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Côte d'Or, en date du 1er février 2013, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

20CASSE et ANNULE , par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

21Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Saône et Loir, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte d'Or et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.479
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR07313
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 31
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 janv. 2014, n° 13-81.479, publié au Bulletin

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