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Securite sociale : Cass. crim., 29 juin 1971, n° 70-90.857

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1971, 70-90.857, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Travail en commun
  • Définition
  • Entreprises conservant leur autonomie (non)
  • Travail de manutention
  • Aide apportée aux salariés de l'entreprise de manutention
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.857
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213 P. 522

Référence

Cass. crim., 29 juin 1971, n° 70-90.857, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Travail en commun ; Définition ; Entreprises conservant leur autonomie (non) ; Travail de manutention ; Aide apportée aux salariés de l'entreprise de manutention

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Relèvent des conditions d'indemnisation du droit commun, les conséquences d'un accident dont ont été victimes des ouvriers d'une société ayant prêté aide, pour l'exécution d'une tâche commune, à l'entrepreneur de manutention qui l'a causé, dès lors qu'il n'existait pas de direction unique et que l'auteur de l'accident n'avait pas autorité sur le personnel mis à sa disposition (1).

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213 P. 522

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.857

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-04 Bulletin Criminel 1964 N. 9 p.14 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-03-11 Bulletin 1965 IV N. 227 p.185 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-03-04 Bulletin 1971 V N. 188 p.158 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059138.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Travail en commun - Définition - Entreprises conservant leur autonomie (non) - Travail de manutention - Aide apportée aux salariés de l'entreprise de manutention.

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Définition - Salarié d'une autre entreprise - Absence de prêt de main-d'oeuvre.

Sommaire officiel

Relèvent des conditions d'indemnisation du droit commun, les conséquences d'un accident dont ont été victimes des ouvriers d'une société ayant prêté aide, pour l'exécution d'une tâche commune, à l'entrepreneur de manutention qui l'a causé, dès lors qu'il n'existait pas de direction unique et que l'auteur de l'accident n'avait pas autorité sur le personnel mis à sa disposition (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-04 Bulletin Criminel 1964 N. 9 p.14 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-03-11 Bulletin 1965 IV N. 227 p.185 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-03-04 Bulletin 1971 V N. 188 p.158 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 6 MARS 1970, QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDES INVOLONTAIRES, A 2 000 FRANCS D'AMENDE, EN S PRONONCANT SUR LES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE L 470 DU MEME CODE, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE X..., CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, DEVAIT SELON LE DROIT COMMUN LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE AUX AYANTS DROIT DE Y... ET Z... QUI AVAIENT ETE MORTELLEMENT BLESSES PAR LA GRUE QU'IL FAISAIT FONCTIONNER AU COURS DE MANOEUVRES QUI AVAIENT NECESSITE LEUR AIDE, POUR LE MOTIF QUE LA LIAISON DANS LE TRAVAIL N'AVAIT PAS POUR RESULTAT D'AVOIR PLACE X... SOUS LES ORDRES DE Y... OU DES AUTRES EMPLOYES DE TERICIA, NI DE METTRE CES DERNIERS SOUS L'AUTORITE DU PREVENU ;

3ALORS QUE LE TRAVAIL PAR LE FAIT DUQUEL L'ACCIDENT EST SURVENU, AVAIT LIEU POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE TERICIA DANS L'UNIQUE INTERET DE CETTE ENTREPRISE ET QUE D'APRES LES PROPRES CONSTATATIONS MEME DE L'ARRET, LE TRAVAIL A ACCOMPLIR EXIGEAIT UNE AIDE DES OUVRIERS DE LA SOCIETE TERICIA POUR L'ARRIMAGE OU LE DESARRIMAGE DES CHARGES AINSI QUE DES AVERTISSEMENTS DONNES PAR CEUX-CI POUR PREVENIR LE GRUTIER QU'IL POUVAIT HISSER LA CHARGE OU L'INFORMER DU LIEU OU ELLE DEVAIT ETRE DEPOSEE ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 15 FEVRIER 1968, X..., ENTREPRENEUR DE MANUTENTION, DEPLACAIT, A L'AIDE DE SON CAMION-GRUE, DES PLAQUES DE TOLE SUR UN TERRAIN APPARTENANT A LA SOCIETE TERICIA, AVEC L'AIDE DE Y..., CHEF D'EQUIPE, ET Z..., MANOEUVRE, PREPOSES DE CETTE SOCIETE ;

5QU'A UN MOMENT DONNE, X..., QUI AVAIT OMIS DE PRENDRE LES PRECAUTIONS PRESCRITES POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX AU VOISINAGE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES, HEURTA AVEC LA FLECHE DE SON ENGIN, LONGUE DE DIX METRES, UNE LIGNE A HAUTE TENSION ;

6QU'A LA SUITE DE CE CONTACT, Y... ET Z... FURENT ELECTROCUTES ET DECEDERENT DES SUITES DE CET ACCIDENT ;

7ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LES DEMANDES D'INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES ET DE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, DECLAREES IRRECEVABLES PAR LES PREMIERS JUGES, AU MOTIF QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU AU COURS D'UN TRAVAIL COMMUN, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE X..., PROPRIETAIRE DE SON CAMION-GRUE ET TRAVAILLANT A SON COMPTE PROPRE, ETAIT LIE A LA SOCIETE TERICIA PAR UN CONTRAT D'ENTREPRISE ;

8QUE, SI L'EXECUTION DE SON TRAVAIL EXIGEAIT L'AIDE DES PREPOSES DE CETTE SOCIETE POUR L'ARRIMAGE ET LE DECROCHAGE DES CHARGES, AINSI QUE POUR LE GUIDAGE DU CAMION-GRUE AU COURS DE SES DEPLACEMENTS, IL N'EN RESULTAIT, NI QUI LE PREVENU ETAIT PLACE SOUS LES ORDRES DE QUICONQUE ET, PLUS PARTICULIEREMENT SOUS CEUX DES PREPOSES DE LA SUSDITE SOCIETE, NI QUE CES DERNIERS ETAIENT EUX-MEMES SOUMIS A L'AUTORITE DE X... ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS IMPLIQUENT, D'UNE PART QUE X... N'A PAS ETE LE BENEFICIAIRE D'UN PRET DE MAIN-D'OEUVRE QUI EUT PLACE Y... ET Z... SOUS SA DIRECTION ET SA SURVEILLANCE, ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y A PAS EU, EN L'OCCURRENCE, TRAVAIL EN COMMUN SOUS UNE DIRECTION UNIQUE

9QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSIDERE X... AU SENS DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, COMME ETANT UN TIERS RESPONSABLE DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT QU'IL A CAUSE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION PENALE EST DEVENUE DEFINITIVE ;

12QUE LES FAITS SONT ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969 ;

13VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 : DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.857
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213 P. 522

Référence

Cass. crim., 29 juin 1971, n° 70-90.857, publié au Bulletin

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