Banqueroute : Cass. crim., 30 juin 1971, n° 70-91.620
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1971, 70-91.620, Publié au bulletin
Mots-clés
- Banqueroute
- Mandataires sociaux
- Peines de la banqueroute simple
- Détournement ou dissimulation d'actif personnel
- Article 614-17 ancien du Code de commerce
- Article 132 loi du 13 juillet 1967
- Eléments constitutifs
- Etat de cessation des payements
- Date
- Référence aux constatations de la décision de la juridiction commerciale
- Possibilité (oui)
- Action civile
- Créancier
- Créancier social
- Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son actif personnel
- Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation de biens
- Code de commerce, article 614-17
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.620
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 524
Référence
Cass. crim., 30 juin 1971, n° 70-91.620, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banqueroute ; Mandataires sociaux ; Peines de la banqueroute simple ; Détournement ou dissimulation d'actif personnel ; Article 614-17 ancien du Code de commerce ; Article 132 loi du 13 juillet 1967 ; Eléments constitutifs ; Etat de cessation des payements ; Date ; Référence aux constatations de la décision de la juridiction commerciale ; Possibilité (oui) ; Action civile ; Créancier ; Créancier social ; Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son actif personnel ; Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation de biens
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit prévu et réprimé par l'article 614-17 (ancien) du Code de commerce dont les dispositions ont été reprises par l'article 132 de la loi du 13 juillet 1967 est caractérisé dès lors qu'un administrateur d'une société en état de cessation de payements détourne ou dissimule, de mauvaise foi, une partie de son actif personnel pour le soustraire aux poursuites d'un créancier de la société.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 524
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.620
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-19 Bulletin Criminel 1970 N. 304 (1) p.739 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-09 Bulletin Criminel 1957 N. 391 p.709 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057485.
Titrage officiel
1) BANQUEROUTE - Mandataires sociaux - Peines de la banqueroute simple - Détournement ou dissimulation d'actif personnel - Article 614-17 ancien du Code de commerce - Article 132 loi du 13 juillet 1967 - Eléments constitutifs.
2) BANQUEROUTE - Etat de cessation des payements - Date - Référence aux constatations de la décision de la juridiction commerciale - Possibilité (oui).
3) BANQUEROUTE - Action civile - Créancier - Créancier social - Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son actif personnel - Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non).
Références de titrage : * BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Gérants ou mandataires sociaux - Détournement ou dissimulation d'actif personnel - Article 614-17 ancien du Code de commerce - Article 132 loi du 13 juillet 1967 - Eléments constitutifs. | * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Banqueroute simple - Mandataires sociaux - Détournement ou dissimulation d'actif personnel - Article 614-17 ancien du Code de commerce - Article 132 de la loi du 13 juillet 1967 - Eléments constitutifs. | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Banqueroute simple - Détournement ou dissimulation d'actif personnel - Article 614-17 ancien du Code de commerce - Article 132 loi du 13 juillet 1967 - Eléments constitutifs. | * BANQUEROUTE - Action civile - Syndic de faillite - Autorisation de la masse - Nécessité. | * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Cessation des payements - Date - Constatation souveraine des juges répressifs. | * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Cessation des payements - Date - Référence aux constatations de la décision de la juridiction commerciale - Possibilité (oui). | * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Cessation des payements - Date - Appréciation souveraine des juges du fond. | * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Cessation des payements - Date - Référence aux constatations de la décision de la juridiction commerciale - Possibilité (oui). | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Cessation des payements - Date - Appréciation souveraine des juges du fond. | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Cessation des payements - Date - Référence aux constatations de la décision de la juridiction commerciale - Possibilité (oui). | * ACTION CIVILE - Recevabilité - Banqueroute - Banqueroute simple - Créancier - Créancier social - Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son actif personnel - Mandataire non déclaré personnellement en règlement judiciaire ou en liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). | * BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Gérants ou mandataires sociaux - Détournement ou dissimulation d'actif personnel - Action civile - Créancier - Créancier social - Mandataire non déclaré personnellement en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). | * BANQUEROUTE - Mandataires sociaux - Peines de la banqueroute simple - Détournement ou dissimulation d'actif personnel - Action civile - Créancier - Créancier social - Mandataire non déclaré personnellement en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). | * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Créanciers du failli - Règle de l'égalité - Sociétés - Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son actif personnel - Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou en liquidation de biens - Application (non). | * SOCIETES - Société en général - Action civile - Banqueroute - Banqueroute simple - Créancier - Créancier social - Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son actif personnel - Mandataire non déclaré personnellement en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). | * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Banqueroute simple - Mandataires sociaux - Détournement ou dissimulation d'actif personnel - Action civile - Créancier - Créancier social - Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Action civile - Banqueroute - Banqueroute simple - Créancier - Créancier social - Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son actif personnel - Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Banqueroute simple - Détournement ou dissimulation d'actif personnel - Action civile - Créancier - Créancier social - Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non).
Sommaire officiel
Le délit prévu et réprimé par l'article 614-17 (ancien) du Code de commerce dont les dispositions ont été reprises par l'article 132 de la loi du 13 juillet 1967 est caractérisé dès lors qu'un administrateur d'une société en état de cessation de payements détourne ou dissimule, de mauvaise foi, une partie de son actif personnel pour le soustraire aux poursuites d'un créancier de la société.
S'il appartient au juge correctionnel de constater souverainement l'état de cessation des payements sans être lié par la décision du Tribunal de commerce (1), rien ne lui interdit cependant de se référer sur ce point aux constatations de cette juridiction.
Est justifiée la condamnation d'un administrateur de société à payer des dommages-intérêts au créancier social qui a été victime du détournement d'une partie de son actif personnel commis par ledit administrateur, dès lors que celui-ci n'a pas fait personnellement l'objet du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens. L'administrateur doit répondre sur son patrimoine personnel du dommage directement causé par l'infraction retenue à sa charge. La règle de l'égalité des créanciers dans la masse est étrangère à cette situation (2).
Textes cités
- Code de commerce, article 614-17
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article 614-7
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de commerce, article 474
- Code de commerce, article 614-4
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-19 Bulletin Criminel 1970 N. 304 (1) p.739 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-09 Bulletin Criminel 1957 N. 391 p.709 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 3 JUIN 1970, QUI, POUR DETOURNEMENT D'ACTIF PERSONNEL, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE LA BRETAGNE, PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 402 DU CODE PENAL, 614-7 DU CODE DE COMMERCE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DETOURNEMENT D'ACTIF PERSONNEL, AU MOTIF QUE LA SOCIETE DONT IL ETAIT ADMINISTRATEUR AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, CONVERTI EN FAILLITE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO, DU 19 SEPTEMBRE 1967, QUI A FIXE AU 31 DECEMBRE 1966 LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS, IL A VENDU LE 9 JUIN 1967 UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT EN INDIVISION AVEC SES FILLES MINEURES ;
3ALORS, D'UNE PART, QU'IL APPARTIENT AUX JUGES REPRESSIFS DE CONSTATER EUX-MEMES L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS ET DE FIXER SOUVERAINEMENT LA DATE A LAQUELLE IL DOIT ETRE TENU POUR CONSTANT, LES DECISIONS RENDUES A CET EGARD SUR LES POURSUITES CIVILES DEMEURANT SANS INFLUENCE SUR L'ACTION CRIMINELLE ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET ATTAQUE S'EST PUREMENT ET SIMPLEMENT REFERE AUX DECISIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE, SANS CONSTATER PAR LUI-MEME L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS ET LA DATE A LAQUELLE CET ETAT EST APPARU ;
4ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y A DETOURNEMENT D'ACTIF PERSONNEL QUE SI L'ACTE INCRIMINE A EU POUR BUT ET POUR EFFET DE SOUSTRAIRE TOUT OU PARTIE DU PATRIMOINE PERSONNEL AUX POURSUITES DES CREANCIERS, QUE TEL N'EST PAS D'UNE ALIENATION QUI A EU POUR SEUL EFFET DE SUBSTITUER A UN BIEN IMMOBILIER UNE SOMME D'ARGENT QUI EST RESTEE A LA DISPOSITION DES CREANCIERS CHEZ LE NOTAIRE, OU ELLE A D'AILLEURS ETE SAISIE PAR UN AUTRE CREANCIER QUE L'ACTUELLE PARTIE CIVILE ;
5ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 614-17 (ANCIEN) DU CODE DE COMMERCE DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 132 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X..., ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME DE PECHERIES INDUSTRIELLES (SAPI) A, LORS D'UN PRET CONSENTI A CETTE SOCIETE PAR LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE LA BRETAGNE (SDRB), ACCORDE A CELLE-CI, EN SUPPLEMENT AUX SURETES REELLES CONFEREES PAR LA SOCIETE EMPRUNTEUSE, SA CAUTION PERSONNELLE ET S'EST INTERDIT DE PROCEDER A L'ALIENATION DE SES IMMEUBLES PERSONNELS SANS L'ACCORD DE LA SOCIETE PRETEUSE ;
6QU'AU MEPRIS DE SES ENGAGEMENTS, IL A VENDU UN IMMEUBLE QU'IL POSSEDAIT EN INDIVISION AVEC SES DEUX FILLES MINEURES ;
7QUE LA MAUVAISE FOI DE X... EST ETABLIE PAR LE FAIT QUE LE 9 JUIN 1967, DATE DE LA VENTE DE CET IMMEUBLE, IL N'IGNORAIT PAS QUE LA SOCIETE QU'IL ADMINISTRAIT SE TROUVAIT EN ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS ;
8ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LE DELIT RETENU A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS ;
9QU'EN EFFET, D'UNE PART, S'IL EST VRAI QU'IL APPARTIENT AU JUGE CORRECTIONNEL DE CONSTATER SOUVERAINEMENT L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS SANS ETRE LIE PAR LA DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE, RIEN NE LUI INTERDIT CEPENDANT DE SE REFERER SUR CE POINT AUX CONSTATATIONS DE CETTE JURIDICTION QUE, D'AILLEURS, EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A PRIS SOIN DE CORROBORER PAR SES PROPRES ENONCIATIONS ;
10QUE, D'AUTRE PART, IL N'IMPORTE QUE LE PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE SOIT RESTE PENDANT UN CERTAIN DELAI ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE ALORS QU'IL RESULTE DES AUTRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CETTE SOMME D'ARGENT A PU ETRE SAISIE PAR UN AUTRE CREANCIER MIEUX INFORME ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 474, 614-4 ET 614-17 DU CODE DE COMMERCE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A LA PARTIE CIVILE, CREANCIERE DE LA SAPI UNE SOMME DE 40 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DELIT DE DETOURNEMENT D'ACTIF PERSONNEL ;
13AU MOTIF QUE CETTE SOMME, SAISIE PAR UN AUTRE CREANCIER, ECHAPPERA A LA SOCIETE PARTIE CIVILE, ALORS QUE SI LES CREANCIERS SOCIAUX SONT RECEVABLES INDIVIDUELLEMENT A SE CONSTITUER PARTIES CIVILES, IL NE PEUT LEUR ETRE ATTRIBUE, PAR L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS, DES DROITS PLUS FORTS QUE CEUX DES AUTRES CREANCIERS ;
14ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SDRB ET ONT ALLOUE A CETTE DERNIERE, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LA SOMME DE 40 500 FRANCS, MONTANT DU PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE REVENANT EN PROPRE A X... QUE CELUI-CI A FRAUDULEUSEMENT DETOURNE DE SON PATRIMOINE PERSONNEL ;
15ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
16QU'EN EFFET, L'INFRACTION DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE EST CONSTITUEE PAR UN ACTE DE DISPOSITION ACCOMPLI PAR LUI SUR SON SEUL PATRIMOINE PERSONNEL, PATRIMOINE QUI N'EST PAS TOMBE DANS LA MASSE, LA FAILLITE DE LA SOCIETE SAPI N'AYANT PAS ETE DECLAREE COMMUNE A SON ADMINISTRATEUR ;
17QUE, DES LORS, C'EST SUR SON PATRIMOINE PERSONNEL QUE X... DOIT REPONDRE DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION RETENUE A SA CHARGE ;
18QU'IL S'ENSUIT QUE LA REGLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS DANS LA MASSE EST ETRANGERE A LA PRESENTE ESPECE ;
19QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET LA CONDAMNATION PENALE EST DEVENUE DEFINITIVE ;
21QUE CETTE CONDAMNATION ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ;
22DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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