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Justice militaire : Cass. crim., 30 juin 1971, n° 71-MI425

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1971, 71-MI.425, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Peines
  • Sursis
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Application (non)
  • Code de procédure pénale, article 734
  • Code de procédure pénale, article 737
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-MI425
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 529
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 30 juin 1971, n° 71-MI425, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 351 du Code de justice militaire ne prévoit la possibilité pour les juridictions militaires d'accorder le sursis à l'exécution des peines que dans les conditions prévues par les articles 734 à 737 du Code de procédure pénale. Par suite, ces dispositions ne concernent que l'application du sursis simple et non l'application du sursis avec mise à l'épreuve prévue par l'article 738 de ce même Code qui, dès lors, n'est pas applicable devant les juridictions militaires (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : SUR LE POURVOI DE X... ;

REJETTE LE POURVOI SUR LE POURVOI DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE RENNES EN DATE DU 26 FEVRIER 1971, EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA PEINE FAITE A L'ACCUSE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA DECLARATION DE CULPABILITE ET AUX CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET L'ACCUSE DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 529

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-MI425

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-17 Bulletin Criminel 1961 N. 26 p.50 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058928.

Titrage officiel

JUSTICE MILITAIRE - Peines - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Application (non).

Références de titrage : * PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Application devant les tribunaux militaires (non).

Sommaire officiel

L'article 351 du Code de justice militaire ne prévoit la possibilité pour les juridictions militaires d'accorder le sursis à l'exécution des peines que dans les conditions prévues par les articles 734 à 737 du Code de procédure pénale. Par suite, ces dispositions ne concernent que l'application du sursis simple et non l'application du sursis avec mise à l'épreuve prévue par l'article 738 de ce même Code qui, dès lors, n'est pas applicable devant les juridictions militaires (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-17 Bulletin Criminel 1961 N. 26 p.50 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE X... (BERNARD) ET DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE RENNES CONTRE LE JUGEMENT DUDIT TRIBUNAL, EN DATE DU 26 FEVRIER 1971, QUI A CONDAMNE X... POUR OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PREVENU ;

2ATTENDU QUE CE MEMOIRE N'A PAS ETE REDIGE SUR TIMBRE, QU'IL NE SAISIT PAS LA COUR DES MOYENS QUI Y SONT PROPOSES ;

3MAIS, SUR LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE RENNES ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 351 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, EN CE QUE LE JUGEMENT AYANT RECONNU LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT, CIRCONSTANCES ATTENUANTES ADMISES, MAIS A CRU DEVOIR ASSORTIR LE SURSIS A L'EXECUTION PARTIELLE DE LA PEINE DU REGIME DE LA MISE A L'EPREUVE INSTITUE PAR LES ARTICLES 738 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE L'ARTICLE 351 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE DISPOSE QU'EN CAS DE CONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT ET A L'AMENDE, LA JURIDICTION DES FORCES ARMEES PEUT DECIDER QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 734 A 737 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7QUE CES DISPOSITIONS NE CONCERNENT QUE L'APPLICATION DU SURSIS SIMPLE ET QUE, DES LORS, L'ARTICLE 738 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOYANT LA MISE A L'EPREUVE N'EST PAS APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES ;

8ATTENDU, EN CONSEQUENCE, QU'EN PRONONCANT CONTRE L'ACCUSE UNE CONDAMNATION DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DIX AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE, LE TRIBUNAL A EXCEDE LES POUVOIRS QUE LUI DONNAIT L'ARTICLE 351 PRECITE ET A, AINSI, MECONNU LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;

9PAR CES MOTIFS : SUR LE POURVOI DE X... ;

10REJETTE LE POURVOI SUR LE POURVOI DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ;

11CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE RENNES EN DATE DU 26 FEVRIER 1971, EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA PEINE FAITE A L'ACCUSE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA DECLARATION DE CULPABILITE ET AUX CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;

12ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET L'ACCUSE DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-MI425
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 529
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 30 juin 1971, n° 71-MI425, publié au Bulletin

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