Cour d'assises : Cass. crim., 29 juin 1983, n° 83-90.795
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1983, 83-90.795, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Président
- Incompatibilités
- Magistrats conjoints
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.795
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 juin 1983, n° 83-90.795, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Président ; Incompatibilités ; Magistrats conjoints
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Deux magistrats conjoints ne peuvent connaître d'une même cause, l'un comme Président de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé par arrêt de la chambre d'accusation sur réquisition de l'autre, substitut du Procureur Général (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE MARITIME DU 4 FEVRIER 1983 CONDAMNANT X... CHRISTINE EPOUSE Y... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.795
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-19 Bulletin Criminel 1978 N. 159 p. 409 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060311.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Magistrats conjoints.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Magistrats conjoints - Substitut du Procureur général conjoint du Président de la cour d'assises.
Sommaire officiel
Deux magistrats conjoints ne peuvent connaître d'une même cause, l'un comme Président de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé par arrêt de la chambre d'accusation sur réquisition de l'autre, substitut du Procureur Général (1).
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-19 Bulletin Criminel 1978 N. 159 p. 409 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... CHRISTINE, EPOUSE Y...,
3CONTRE UN ARRET DU 4 FEVRIER 1983 DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE MARITIME QUI, POUR HOMICIDES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNEE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DU DECRET N° 58-1281 DU 22 DECEMBRE 1958 DEVENU L'ARTICLE R. 721-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DES ARTICLES 243 ET SUIVANTS DU CODE, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE LES ARRETS ATTAQUES ONT ETE RENDUS PAR LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME OU SIEGEAIENT MME LE CONSEILLER MONTEILS, PRESIDENT, MLLE BUCHER ET M. CATHALA, ASSESSEURS,
6ALORS QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE ROUEN RENVOYANT L'ACCUSEE DEVANT LA COUR D'ASSISES AVAIT ETE RENDU APRES QUE M. MONTEILS CONJOINT DE MME LE CONSEILLER MONTEILS EUT ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS ET QUE DANS CES CONDITIONS MME LE CONSEILLER MONTEILS NE POUVAIT SIEGER A LA COUR D'ASSISES ET PARTICIPER AU JUGEMENT DE L'ACCUSEE " ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE R. 721-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, EN AUCUN CAS, MEME SI LA DISPENSE PREVUE PAR LE PREMIER ALINEA DU MEME ARTICLE A ETE ACCORDEE, LES CONJOINTS NE PEUVENT SIEGER DANS UNE MEME CAUSE ;
9ATTENDU QUE DES PIECES SOUMISES A LA COUR DE CASSATION, IL RESULTE QUE LA CAUSE DE LA DEMANDERESSE, QUI A ETE JUGEE PAR LA COUR D'ASSISES PRESIDEE PAR MME MONTEILS, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL, AVAIT FAIT L'OBJET D'UN ARRET DE RENVOI DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENDU SUR REQUISITION DE M. MONTEILS, SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL ;
10ATTENDU QUE MME LE CONSEILLER MONTEILS ET M. LE SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL MONTEILS SONT DES CONJOINTS ;
11ATTENDU QU'EN CET ETAT LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ONT ETE MECONNUES ;
12QUE L'ARRET ATTAQUE ENCOURT, DES LORS, LA CASSATION ;
13PAR CES MOTIFS ;
14CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE MARITIME DU 4 FEVRIER 1983 CONDAMNANT X... CHRISTINE EPOUSE Y... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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