Cour d'assises : Cass. crim., 29 juin 1983, n° 82-94.208
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1983, 82-94.208, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Réponse d'un accusé
- Droit personnel et exclusif du Président
- Code de procédure pénale, article 379
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-94.208
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 juin 1983, n° 82-94.208, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Réponse d'un accusé ; Droit personnel et exclusif du Président
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 379 du Code de procédure pénale attribue au Président seul le droit de faire mentionner au procès-verbal des débats la réponse d'un accusé ; il n'appartient pas à la cour d'intervenir dans l'exercice de ce droit personnel et exclusif du Président, lequel n'est pas tenu de motiver sa décision (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 26 NOVEMBRE 1982 CONDAMNANT X... MICHEL A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET Y... NORBERT A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET DES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
CASSE ET ANNULE L'ARRET CIVIL MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE Y... ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-94.208
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-10-02 Bulletin Criminel 1975 N. 200 p. 541 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-11 Bulletin Criminel 1977 N. 12 p. 33 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060491.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réponse d'un accusé - Droit personnel et exclusif du Président.
Sommaire officiel
L'article 379 du Code de procédure pénale attribue au Président seul le droit de faire mentionner au procès-verbal des débats la réponse d'un accusé ; il n'appartient pas à la cour d'intervenir dans l'exercice de ce droit personnel et exclusif du Président, lequel n'est pas tenu de motiver sa décision (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-10-02 Bulletin Criminel 1975 N. 200 p. 541 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-11 Bulletin Criminel 1977 N. 12 p. 33 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
2- X... MICHEL,
3- Y... NORBERT,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1982, QUI LES A CONDAMNES A 12 ANS ET 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL, VOL AVEC ARME ET DETENTION DE MUNITIONS ET D'EXPLOSIFS AINSI QU'EN CE QUI CONCERNE Y... CONTRE L'ARRET QUI S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
5VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
6SUR LE POURVOI DE Y... NORBERT ;
7ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
8SUR LE POURVOI DE X... MICHEL : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
9SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 316 ET 593 DU MEME CODE ;
10" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QUE LE CONSEIL DE L'ACCUSE X... AYANT DEMANDE AU PRESIDENT QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE LA DECLARATION FAITE PAR UN CO-ACCUSE, LA COUR A ALORS RENDU UN ARRET REFUSANT DE DONNER ACTE DE CETTE DECLARATION ;
11ALORS, D'UNE PART, QUE LE POUVOIR DU PRESIDENT D'ORDONNER QU'IL SOIT FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL DES REPONSES DES ACCUSES EST INCOMMUNICABLE ;
12QUE, DES LORS, LA COUR ETAIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE ADRESSEE AU PRESIDENT ;
13ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, L'ARRET INCIDENT EST NUL, FAUTE DE COMPORTER LE MOINDRE MOTIF ;
14" LE MOYEN ETANT EN OUTRE RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE Y... ;
15VU LESDITS ARTICLES ;
16ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'EST PAS FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL DES DEBATS DES REPONSES DES ACCUSES A MOINS QUE LE PRESIDENT N'EN ORDONNE AUTREMENT D'OFFICE OU SUR LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC OU DES PARTIES ;
17QUE CETTE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC S'APPLIQUE A TOUTE DECLARATION EN RELATION AVEC LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ;
18ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES MEMES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE SEUL LE PRESIDENT PEUT ORDONNER QUE SOIT DRESSE UN TEL ACTE ;
19QUE DES LORS IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR D'INTERVENIR DANS L'EXERCICE DE CE DROIT PERSONNEL ET EXCLUSIF DU PRESIDENT, LEQUEL N'EST PAS TENU DE MOTIVER SA DECISION ;
20ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES L'INTERROGATOIRE D'UN CO-ACCUSE, LE CONSEIL DE X... A DEMANDE QUE CETTE DECLARATION " SOIT ACTEE " ;
21QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LE PRESIDENT A FAIT STATUER LA COUR APRES AUDITION DE TOUTES LES PARTIES ;
22ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A OUTREPASSE SES POUVOIRS ET EMPIETE SUR LES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT ;
23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST FONDE ;
24PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 26 NOVEMBRE 1982 CONDAMNANT X... MICHEL A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET Y... NORBERT A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET DES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
25ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
26CASSE ET ANNULE L'ARRET CIVIL MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE Y... ;
27ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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