Cour d'assises : Cass. crim., 29 juin 1983, n° 83-90.987
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1983, 83-90.987, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Excuse de provocation
- Proxenetisme
- Délit de souteneur
- Article 334, alinéa 3 du Code pénal
- Fait de vivre avec une prostituée
- Délit continu
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 334
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.987
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 207
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 29 juin 1983, n° 83-90.987, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Excuse de provocation ; Proxenetisme ; Délit de souteneur ; Article 334, alinéa 3 du Code pénal ; Fait de vivre avec une prostituée ; Délit continu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que, dans ses conclusions tendant à ce que soit posée la question d'excuse de provocation, l'accusé n'a allégué aucun fait précis, la question relative à ladite excuse peut être posée dans les termes mêmes de l'article 321 du Code pénal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 334
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 8
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 207
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.987
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-21 Bulletin Criminel 1957 N. 762 p. 1380 (REJET). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060493.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Excuse de provocation.
2) PROXENETISME - Délit de souteneur - Article 334, alinéa 3 du Code pénal - Fait de vivre avec une prostituée - Délit continu.
Références de titrage : * PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Proxénétisme.
Sommaire officiel
Dès lors que, dans ses conclusions tendant à ce que soit posée la question d'excuse de provocation, l'accusé n'a allégué aucun fait précis, la question relative à ladite excuse peut être posée dans les termes mêmes de l'article 321 du Code pénal (1).
Le proxénétisme constitué par le fait de vivre avec une personne se livrant habituellement à la prostitution est un délit continu qui ne commence à se prescrire qu'au moment où prend fin la cohabitation avec la prostituée.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 334
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-21 Bulletin Criminel 1957 N. 762 p. 1380 (REJET). (1)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... ARMAND,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 25 JANVIER 1983 QUI L'A CONDAMNE A 16 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET 2 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR MEURTRES, PROXENETISME ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QUE LES QUESTIONS N° 5 ET N° 6 RELATIVES A L'EXCUSE DE PROVOCATION SONT AINSI POSEES : L'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIE A LA QUESTION N° 1 A-T-IL ETE PROVOQUE PAR DES COUPS OU VIOLENCES GRAVES ENVERS LES PERSONNES ? ;
7L'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIE A LA QUESTION N° 2 A-T-IL ETE PROVOQUE PAR DES COUPS OU VIOLENCES GRAVES ENVERS LES PERSONNES ? ;
8ALORS QUE LES QUESTIONS DOIVENT ETRE POSEES EN FAIT ET NON EN DROIT ;
9QUE DES LORS LE PRESIDENT NE POUVAIT PAS VALABLEMENT REPRENDRE LA FORMULATION PUREMENT ABSTRAITE DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL ET DEVAIT DEMANDER SI L'HOMICIDE VOLONTAIRE AVAIT ETE PROVOQUE PAR DES COUPS OU VIOLENCES GRAVES ENVERS L'ACCUSE ;
10" ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE CONSEIL DE X... A SAISI LE PRESIDENT DE CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES IL SE BORNAIT A LUI DEMANDER DE " POSER A LA COUR ET AU JURY LA QUESTION SUBSIDIAIRE DE SAVOIR SI L'ACCUSE A ETE PROVOQUE AU SENS DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL " ;
11QUE LE DEMANDEUR, QUI N'AVAIT PAS PRECISE LA NATURE DES FAITS QU'IL ALLEGUAIT COMME CONSTITUANT, SELON LUI, L'EXCUSE DE PROVOCATION, NE SAURAIT DES LORS SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA QUESTION, POSEE SUR SA DEMANDE, L'AIT ETE DANS LES TERMES DU TEXTE INVOQUE, LEQUEL N'EXIGE PAS QUE LES VIOLENCES EXERCEES PAR LA VICTIME L'AIENT ETE SUR LA PERSONNE DE L'AUTEUR DU MEURTRE ;
12QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 334 DU CODE PENAL ET DES ARTICLES 8 ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14" EN CE QUE LA QUESTION N° 3 EST AINSI POSEE : L'ACCUSE EST-IL COUPABLE D'AVOIR A MARSEILLE COURANT 1976, 77, 78, 79 VECU SCIEMMENT AVEC UNE PERSONNE SE LIVRANT HABITUELLEMENT A LA PROSTITUTION ? " ALORS QU'EN VISANT, SANS PRECISION DE DATE, QUATRE ANNEES SUCCESSIVES, LE PRESIDENT A NECESSAIREMENT INTERROGE LA COUR ET LE JURY SUR DES FAITS DE PROXENETISME QUI ETAIENT PRESCRITS ;
15" ATTENDU QUE LA QUESTION CRITIQUEE A ETE POSEE DANS LES TERMES DU DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI CONTRE LEQUEL L'ACCUSE NE S'EST PAS POURVU ;
16QU'AU DEMEURANT IL EST INEXACT DE PRETENDRE QU'UNE PARTIE DES ACTES QUI ONT PU ETRE COMMIS DURANT LA PERIODE DE TEMPS MENTIONNEE A LA QUESTION SONT NECESSAIREMENT COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION ;
17QUE, DE SURCROIT, LE DELIT DONT L'ACCUSE A ETE DECLARE COUPABLE EST UNE INFRACTION CONTINUE QUI NE COMMENCE A SE PRESCRIRE QU'A L'INSTANT OU PREND FIN LA CHABITATION AVEC LA PERSONNE ;
18D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT, NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;
19ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
20REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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