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Cour d'assises : Cass. crim., 29 juin 1983, n° 82-93.080

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1983, 82-93.080, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.080
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 juin 1983, n° 82-93.080, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Remise à l'accusé des copies de pièces ; Article 279 du Code de procédure pénale ; Inobservation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'accusé ne saurait se faire un grief de ce qu'il a reçu tardivement à l'audience des copies de rapports d'expertise, dès lors que les prescriptions de l'article 279 du Code de procédure pénale ne sont pas édictées, à peine de nullité et que la cour apprécie souverainement, aux termes de l'article 343 dudit code, l'opportunité d'un renvoi (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-93.080

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-25 Bulletin Criminel 1969 N. 95 p. 235 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060492.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Remise à l'accusé des copies de pièces - Article 279 du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée.

Sommaire officiel

L'accusé ne saurait se faire un grief de ce qu'il a reçu tardivement à l'audience des copies de rapports d'expertise, dès lors que les prescriptions de l'article 279 du Code de procédure pénale ne sont pas édictées, à peine de nullité et que la cour apprécie souverainement, aux termes de l'article 343 dudit code, l'opportunité d'un renvoi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-25 Bulletin Criminel 1969 N. 95 p. 235 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... AMAR,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS EN DATE DU 12 JUILLET 1982 QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, DETENTION D'ARME ET DE MUNITIONS, L'A CONDAMNE A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 279, 343 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE,

6"EN CE QU'IL S'EST REVELE A L'AUDIENCE QU'IL N'AVAIT PAS ETE DELIVRE A L'ACCUSE ET A SES CONSEILS COPIE DE DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE DONT ILS N'ONT PU PRENDRE CONNAISSANCE QU'EN COURS D'AUDIENCE, AINSI QUE LA COUR EN A DONNE ACTE, ALORS QUE POUR PERMETTRE A L'ACCUSE D'ASSURER EFFICACEMENT SA DEFENSE, L'ARTICLE 279 DU CODE DE PROCEDURE PENALE IMPOSE QU'IL LUI SOIT DELIVRE GRATUITEMENT COPIE DES RAPPORTS D'EXPERTISE ;

7QU'IL APPARTENAIT DES LORS A LA COUR, AU BESOIN D'OFFICE, D'ORDONNER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 343 UN SURSIS A STATUER AFIN QUE L'ACCUSE PUISSE PRENDRE CONNAISSANCE DES DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE QUI NE LUI AVAIENT PAS ETE COMMUNIQUES ET SOIT AINSI MIS EN MESURE, PAR UN REEL DEBAT CONTRADICTOIRE, D'ASSURER EFFICACEMENT SA DEFENSE, A TOUT LE MOINS DE RECHERCHER SI CE SURSIS A STATUER N'ETAIT PAS NECESSAIRE AU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'ALORS QUE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE ETAIT TERMINEE, LES CONSEILS DE X... ONT DEMANDE VERBALEMENT AU PRESIDENT DES ASSISES QU'IL LEUR SOIT DONNE ACTE DE CE QUE L'ACCUSE N'AVAIT PAS RECU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 279 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COPIE DE DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE ;

9ATTENDU QUE LE PRESIDENT, EN L'ABSENCE D'INCIDENT CONTENTIEUX, A DONNE ACTE A LA DEFENSE DE CE QU'IL LUI AVAIT REMIS A L'AUDIENCE LES PIECES MANQUANTES ;

10ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL, IL NE RESULTE PAS QUE LA DEFENSE AIT SOLLICITE LE RENVOI DE L'AFFAIRE A LA PROCHAINE SESSION ;

11QUE DES LORS, LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE LA REMISE TARDIVE DESDITES PIECES, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 279 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETANT PAS EDICTEES A PEINE DE NULLITE ET LA COUR APPRECIANT SOUVERAINEMENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 343 DUDIT CODE, L'OPPORTUNITE D'UN RENVOI ;

12ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

13REJETTE LE POURVOI ;

14CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.080
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 juin 1983, n° 82-93.080, publié au Bulletin

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