Cass. crim., 29 juin 2011, n° 10-85.808
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2011, 10-85.808, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 juin 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-85.808
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 18 juin 2010, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de MM. Hannan X..., Koyes Y..., Ahmed Z... et Salah A..., du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 716-10, L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 716-1, L. 716, 10, L. 716-11, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles 38, 215, 215 bis, 414 et 419 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté l'administration des douanes compte tenu de la relaxe prononcée ;
"aux motifs que les prévenus ont été contrôlés par les agents des douanes le 6 juin 2007 sur le marché de Vitry-sur-Seine alors qu'ils se livraient à la vente "à la sauvette" de plusieurs articles de maroquinerie, de bijoux, de lunettes, de foulards et de casquettes portant les marques Gucci, Dolce&Gabbana, Burberry, Dior, Chanel, Vuitton, Ray Ban, Emporio Armani et Prada ; que les agents des douanes ont relevé le caractère contrefaisant des marchandises dont s'agit mentionnant dans leur procès-verbal que la facture des produits était grossière, que les coutures sur les sacs, la qualité de leur matière, "certainement du simili cuir", et la forte odeur de colle ne correspondaient pas aux standards habituels de qualité de fabrication des marques de luxe ; mais que la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier si les inscriptions figurant sur les produits incriminés et l'impression d'ensemble qu'elles produisent sont de nature à créer chez le consommateur d'attention moyenne un risque de confusion avec les produits d'origine des marques concernées ; que la marchandise saisie par les fonctionnaires des douanes, placée sous scellés et remise au commissariat de Vitry-sur-Seine, qui a été chargé de l'enquête, n'a pas été retrouvée en dépit des recherches effectuées tant auprès de ce service de police qu'auprès du greffe du tribunal de Créteil, comme en attestent les notes des services dont s'agit qui figurent au dossier ; que la cour ne dispose pas davantage de photographies des marchandises litigieuses pour apprécier leur caractère contrefaisant ; que, de surcroît, les documents transmis à la cour par l'administration des douanes pour justifier de l'enregistrement des marques précitées dans la classe des produits concernés sont incomplets ; que manquent à la procédure les justificatifs de l'enregistrement des marques Prada, Ray Ban et Emporio Armani ; que les aveux des prévenus, qui ont été entendus sans interprète par les agents des douanes, ne suffisent pas à caractériser les infractions poursuivies et ce, alors que le fonctionnaire de police chargé de l'enquête a constaté que les intéressés s'exprimaient « dans un français très limité » et que MM. Z..., A... et X... sont revenus sur leurs premières déclarations à l'audience du tribunal ; que dans ces conditions, par des motifs substitués, la décision de relaxe des premiers juges sera confirmée ; que seront également confirmées, du fait de cette relaxe, les dispositions fiscales et civiles du jugement déféré ayant débouté l'administration des douanes et la société Louis Vuitton de leurs demandes ;
"1°/ alors que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les agents des douanes ont relevé le caractère contrefaisant des marchandises dont s'agit mentionnant dans leur procès-verbal relatif aux articles sur lesquels figuraient les marques contrefaites, que la facture des produits était grossière, que les coutures sur les sacs, la qualité de leur matière, « certainement du simili cuir », la forte odeur de colle ne correspondant pas aux standards habituels de qualité de fabrication des marques de luxe ainsi qu'un faible prix de vente et la présence d'articles que ne fabriquaient pas les titulaires des marques notamment des casquettes Vuitton ; qu'en entrant en voie de relaxe alors que ces constatations matérielles, valant jusqu'à inscription de faux, suffisaient à établir que les articles en cause constituaient des articles de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"2°/ alors que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les agents des douanes ont relevé le caractère contrefaisant des marchandises dont s'agit mentionnant dans leur procès-verbal relatif aux articles sur lesquels figuraient les marques contrefaites, que la facture des produits était grossière, que les coutures sur les sacs, la qualité de leur matière, « certainement du simili cuir », la forte odeur de colle ne correspondant pas aux standards habituels de qualité de fabrication des marques de luxe ainsi qu'un faible prix de vente et la présence d'articles que ne fabriquaient pas les titulaires des marques notamment des casquettes Vuitton ; qu'en entrant en voie de relaxe sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à établir que l'impression d'ensemble produite par l'imitation imparfaite des marques était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyennement attentif, et alors, au surplus, que la vente à bas prix de produits imitant ceux des grandes marques constitue un comportement déloyal pour bénéficier de la notoriété d'une marque, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ;
"3°/ alors que tout arrêt doit comporter des motifs de nature à justifier sa décision ; qu'en renvoyant l'ensemble des prévenus des fins de la poursuite au motif que leurs aveux ne suffisaient pas à caractériser les infractions poursuivies dès lors que le fonctionnaire de police chargé de l'enquête avait constaté que les intéressés s'exprimaient « dans un français très limité » et que MM. Z..., A... et X... étaient revenus sur leurs premières déclarations à l'audience du tribunal alors qu'il résulte des constatations du jugement que M. Y..., qui comparaissait assisté d'un interprète, avait déclaré devant le tribunal « savoir que les produits étaient contrefaits et se livrer de manière habituelle à ce type d'activité», la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"4°/ alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif inopérant que les documents transmis à la cour par l'administration des douanes pour justifier de l'enregistrement des marques dans la classe des produits concernés sont incomplets dès lors que manquent les justificatifs d'enregistrement des marques Prada, Ray Ban et Emporio Armani alors que les citations ne visent que les marques Gucci, Dolce&Gabbana, Burberry, Dior, Chanel et Vuitton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°/ alors qu'en tout état de cause, la relaxe prononcée du chef d'une infraction de droit commun n'emporte pas mécaniquement relaxe du chef d'une infraction douanière ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef des délits douaniers poursuivis sans constater que les prévenus avaient produits, lors du contrôle des agents des douanes, des factures ou autres justificatifs d'origine des marchandises litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant l'administration des douanes de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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