Cass. crim., 29 mai 1996, n° 95-83.337
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 95-83.337, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.337
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mai 1996, n° 95-83.337, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.337
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555384.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- ARIES Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 11 mai 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Stéphane A... pour délit de blessures involontaires, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé un chirurgien du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois;
9"aux motifs que "il résulte des rapports d'expertise des professeurs Baumel et Carabalona d'une part, et des professeurs Hollender et Murat d'autre part, que Elise Y... avait subi différentes interventions chirurgicales avant celle pratiquée le 21 septembre 1987 et en particulier :
10- une intervention neurochirurgicale en 1982,
11- une opération pour polype du colon en 1984;
12"certes, les professeurs Hollender et Murat ont écarté l'hypothèse d'un oubli de la compresse lors de l'une de ces deux interventions, précisant en ce qui concerne la première que l'étroitesse de l'incision réalisée alors ne permettait pas d'introduire la compresse;
13"cependant, en ce qui concerne l'intervention de 1984, ces experts en ont exclu l'hypothèse pour les seules raisons que la cicatrisation avait eu lieu à l'époque "per primam" et qu'aucun fait clinique, ni radiologique - ce qui s'explique eu égard à la nature de la compresse retirée, dépourvue de fil métallique - n'avait pas par la suite attiré l'attention; or, au contraire, les premiers experts commis, les professeurs Baumel et Carabalona, ont affirmé dans leurs rapports d'expertise du 15 juin 1989, se référant aux antécédents chirurgicaux d'Elise Y..., et en particulier à l'intervention de 1984, que la tolérance silencieuse d'une compresse oubliée, possible pendant plusieurs années, "est une notion tout à fait assurée";
14"dès lors, étant observé aussi que l'information n'a pas permis d'établir par ailleurs qu'une erreur ait été commise, au cours de l'intervention du 21 septembre 1987, dans l'application du protocole de comptage des compresses, qui comportait notamment le rejet des compresses non radiologiquement visibles, et alors que la compresse retirée n'était pas radiologiquement visible, la cicatrisation "per primam" d'Elise Y... à la suite de l'intervention de 1984 est insuffisante pour écarter l'hypothèse d'un oubli de la compresse retirée en 1987 lors de l'intervention de 1984, sa tolérance silencieuse depuis lors n'étant pas à écarter;
15"un doute subsiste donc cet égard et Stéphane A..., à l'encontre duquel aucune autre faute n'est démontrée au dossier, sera renvoyé des fins de la poursuite, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions;
16"alors qu'il appartient aux juges du fond de s'expliquer sur des faits postérieurs au dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui sont de nature à remettre en cause ses résultats, et dont les parties se prévalent dans leurs conclusions; qu'en l'espèce, l'exposante avait souligné dans ses conclusions demeurées sans réponse que le second collège d'experts avait écarté l'hypothèse d'un oubli de la compresse lors de l'intervention de 1984 et exclu la possibilité de tolérance à long terme d'un oubli de compresse, relevée par le premier collège d'experts, et ce, en raison de la situation même de la compresse dans la graisse sous-cutanée; que la Cour en homologuant le rapport du premier collège d'experts sans s'expliquer sur les conclusions du second collège d'experts concernant l'impossibilité d'une "tolérance silencieuse d'un oubli de compresse" en raison de la situation de la compresse dans la graisse sous-cutanée, a violé les articles visés au moyen";
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Elise Y... a été opérée d'une éventration le 21 septembre 1987 au centre hospitalier universitaire de Toulouse; que, présentant un abcès suppurant au niveau de la plaie, elle a subi une nouvelle intervention du même chirurgien, Stéphane A..., le 17 décembre suivant, pour extraction d'une compresse demeurée dans son abdomen; que, sur sa plainte avec constitution de partie civile, le médecin a été poursuivi pour délit de blessures involontaires;
18Attendu que, pour relaxer le prévenu au bénéfice du doute, la cour d'appel énonce que la patiente avait subi trois ans auparavant une opération du colon et que si le second collège d'experts a exclu que la compresse puisse provenir de cette intervention, le premier collège en a en revanche admis l'hypothèse, la tolérance silencieuse d'un tel corps étranger pendant plusieurs années étant possible;
19Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision;
20D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
25Avocat général M. X... ;
26Greffier de chambre : Mme Mazard ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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