Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-82.411
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.411, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 mai 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Dessaisissement
- Pourvoi
- 96-82.411
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 222 p. 622
Titrage officiel
TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Compétence - Juge d'instruction de Paris - Désignation - Conditions.
Sommaire officiel
Saisie, en vertu de l'article 706-22, alinéa 1, du Code de procédure pénale, d'un recours contre l'ordonnance d'un juge d'instruction statuant sur son dessaisissement, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ne possède pas de compétence concurrente pour connaître de l'information, faute pour celle-ci d'avoir été ouverte pour actes de terrorisme, peut néanmoins, en application de l'alinéa 2 du même texte, décider que cette information sera poursuivie par ce magistrat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 706-22
- Code de procédure pénale, article 706-16
- Code de procédure pénale, article 706-17
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-07-05, Bulletin criminel 1994, n° 266, p. 659 (rejet).
Texte intégral
DESSAISISSEMENT sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia déférant, en application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'ordonnance du 14 mai 1996 du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bastia, par laquelle ce magistrat a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de Paris, de l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'assassinat de Thierry X...
LA COUR,
Vu les dispositions du titre XV du Code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme ;
Attendu qu'en l'absence de réquisitions saisissant le juge d'instruction d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les faits poursuivis relèvent des dispositions particulières de procédure applicables aux actes de terrorisme ; que, dès lors, n'est pas établie, au sens de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente du juge d'instruction saisi et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
Que, toutefois, les analyses divergentes des circonstances de la cause, telles qu'elles sont faites, d'une part, par l'ordonnance frappée de recours et, d'autre part, par la requête du ministère public, justifient, ainsi que le permet l'alinéa 2 de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, que l'information soit poursuivie, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
Par ces motifs :
ORDONNE que l'information dont est saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bastia du chef susénoncé contre personne non dénommée soit poursuivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public, et signifié aux parties.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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