1° chambre d'accusation : Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-81.210
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-81.210, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Modalités
- Télécopie
- Visa du greffier
- 2° lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi relative à la prescription
- Action publique
- Loi du 10 juillet 1989
- Article 112-2.4° du Code pénal
- Portée
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.210
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 219 p. 613
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-81.210, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Visa du greffier ; 2° lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi relative à la prescription ; Action publique ; Loi du 10 juillet 1989 ; Article 112-2.4° du Code pénal ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Si, selon l'article 198 du Code de procédure pénale, un avocat, qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci, pour être valable, doit être visé par le greffier avant le jour de l'audience. C'est, dès lors, à bon droit que la chambre d'accusation refuse d'examiner le mémoire qui a été reçu au greffe de la juridiction, la veille de l'audience, après 18 heures, et n'a été visé par le greffier que le lendemain(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 219 p. 613
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.210
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-16, Bulletin criminel 1994, n° 182, p. 416 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066697.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier.
2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi relative à la prescription - Action publique - Loi du 10 juillet 1989 - Article 112-2.4° du Code pénal - Portée.
Références de titrage : 1° GREFFIER - Chambre d'accusation - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa | 2° PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Loi du 10 juillet 1989 - Article 112-2.4° du Code pénal - Portée
Sommaire officiel
1° Si, selon l'article 198 du Code de procédure pénale, un avocat, qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci, pour être valable, doit être visé par le greffier avant le jour de l'audience. C'est, dès lors, à bon droit que la chambre d'accusation refuse d'examiner le mémoire qui a été reçu au greffe de la juridiction, la veille de l'audience, après 18 heures, et n'a été visé par le greffier que le lendemain(1).
2° L'article 112-2.4° du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier, sur ce point, celles qui ont été promulguées avant le 1er mars 1994. Ainsi les dispositions de la loi du 10 juillet 1989, relative à la prescription de l'action publique concernant les crimes commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux, demeurent applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur et non encore prescrits, bien qu'il en résulte une aggravation de la situation des auteurs de ces infractions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code pénal, article 112-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-16, Bulletin criminel 1994, n° 182, p. 416 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 7 février 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de viol aggravé.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits ;
6Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, et pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
7" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le second mémoire adressé pour X... par son conseil, au greffe, daté du 30 janvier 1996, pour une audience du 31 janvier 1996 ;
8" aux motifs que ce mémoire n'est parvenu à son destinataire que le jour de l'audience, a donc été déposé hors délai, et ne saisit pas la chambre d'accusation des arguments qui y sont contenus ;
9" alors que, si ne sont réputés déposés dans le délai légal que les mémoires qui ont été visés par le greffier de la chambre d'accusation, au plus tard la veille de l'audience, en revanche, les parties ayant la possibilité de déposer de tels mémoires jusqu'à la veille de l'audience, 24 heures, il ne saurait leur être opposé une éventuelle discontinuité des services du greffe, pour déclarer irrecevable un mémoire déposé en télécopie à 18 h 05, et que personne n'a pu viser à cette heure-là, au prétexte de la fermeture du greffe ; que, dès lors, en refusant de prendre en compte un mémoire régulièrement adressé au greffe avant l'audience, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense " ;
10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire adressé, par télécopie, par l'avocat de X..., le 30 janvier 1996, après 18 heures, a été visé par le greffier de la chambre d'accusation le lendemain, jour de l'audience ;
11Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à cette juridiction de n'avoir pas pris en considération ce mémoire ;
12Qu'en effet, si, selon l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale, un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation peut adresser un mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le moyen unique de cassation proposé par Me de Nervo et pris de la violation de l'article 112-2 du Code pénal et des articles 7, alinéa 3, et 591 du Code de procédure pénale :
15" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du Var, pour y répondre de l'accusation "d'avoir à Fréjus, courant 1981, 1982, en tous cas dans le département du Var et depuis moins de 10 ans à partir de la majorité de la victime" (sic), commis des viols sur la personne de Y... ;
16" aux motifs que l'article 112-2.4° du Code pénal était un texte édictant un principe général et ne pouvait remettre en cause les effets des lois particulières passées avant son entrée en vigueur et ayant argumenté la durée des prescriptions ; qu'il en était ainsi de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle, auquel le législateur n'avait pas entendu déroger expressément ; que les faits, objets de l'information, étaient, à les supposer établis, des crimes commis en 1981-1982 ; que, toutefois, ils avaient été commis sur une mineure née en 1971 et que les poursuites pénales pouvaient être engagées jusqu'en 1999 ; que Y... avait donc pu valablement mettre en mouvement l'action publique par sa plainte en date du 30 août 1994 ;
17" alors qu'il résulte de l'article 112-4 du nouveau Code pénal que les lois nouvelles sur la prescription sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf quand elles aggravent la situation de l'intéressé ; que ce principe vaut pour l'article 112-4 lui-même ; que la chambre d'accusation ne pouvait écarter ce texte et dire que le délai de prescription de l'action publique avait été prorogé en 1989 par le nouvel article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, sous prétexte que le législateur n'avait "pas entendu déroger expressément" à ce dernier texte ; qu'elle devait faire application du principe posé par le nouveau Code pénal et déclarer l'action publique prescrite " ;
18Attendu que c'est à bon droit que, par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par X..., qui soutenait qu'en vertu de l'article 112-2.4o du Code pénal, la loi du 10 juillet 1989, aggravant, en matière de prescription, la situation de certains auteurs de crimes sur des mineurs, était inapplicable à des faits commis avant son entrée en vigueur ;
19Qu'en effet, l'article 112-2.4° du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier sur ce point les lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur ;
20Qu'il en est ainsi à l'égard de la loi du 10 juillet 1989 relative à la prescription de l'action publique concernant les crimes commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux, aucune disposition nouvelle n'ayant modifié les modalités de cette prescription, avant l'engagement des poursuites, dans un sens favorable aux auteurs de ces infractions ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
23REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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