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Peines : Cass. crim., 29 mai 1996, n° 95-83.107

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 95-83.107, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Non-cumul
  • Poursuites concomitantes
  • Double déclaration de culpabilité
  • Prononcé de deux peines
  • Maximum de la peine la plus forte non dépassé
  • Effet
  • Code pénal, article 132-3
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.107
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 220 p. 616
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 29 mai 1996, n° 95-83.107, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites concomitantes ; Double déclaration de culpabilité ; Prononcé de deux peines ; Maximum de la peine la plus forte non dépassé ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 132-3 du Code pénal lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable des délits de tromperie et d'obtention indue d'un document administratif, prononce 2 peines d'amende distinctes. (1). Dans ce cas, la cassation peut être limitée aux seules peines prononcées lorsque les déclarations de culpabilité n'encourent pas elles-mêmes la censure(2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 avril 1995, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur les peines, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 220 p. 616

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.107

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1987-10-20, Bulletin criminel 1987, n° 358, p. 959 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1995-10-26, Bulletin criminel 1995, n° 324 (5), p. 908 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066698.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites concomitantes - Double déclaration de culpabilité - Prononcé de deux peines - Maximum de la peine la plus forte non dépassé - Effet.

Références de titrage : CASSATION - Cassation totale - Peines - Fausse application - Cassation limitée à la peine - Conditions

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 132-3 du Code pénal lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable des délits de tromperie et d'obtention indue d'un document administratif, prononce 2 peines d'amende distinctes. (1). Dans ce cas, la cassation peut être limitée aux seules peines prononcées lorsque les déclarations de culpabilité n'encourent pas elles-mêmes la censure(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1987-10-20, Bulletin criminel 1987, n° 358, p. 959 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1995-10-26, Bulletin criminel 1995, n° 324 (5), p. 908 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- Y... Albert,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1995, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service et obtention indue d'un document administratif, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à deux amendes de 15 000 et 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 427, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Albert Y... coupable des faits de tromperie sur la nature, l'origine et la qualité d'une marchandise prétendument commis les 9 novembre 1990, 15 décembre 1989, 11 septembre 1990 et 14 février 1991, et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à 15 000 francs d'amende ;

8" aux motifs qu'Albert Y..., s'étant livré au contrôle de plusieurs véhicules, a occulté tout caractère de dangerosité aux anomalies constatées, et a délivré des informations erronées sur l'état technique apparent des véhicules ;

9" alors, d'une part, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention, dont il est l'objet et doit par suite être en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; que, dès lors, la cour d'appel, en condamnant Albert Y... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de plusieurs véhicules, dont il avait seulement assumé le contrôle technique sans que soit visée dans les faits poursuivis la qualité même de la prestation de service qu'il avait exécutée, n'a pas mis en mesure le prévenu de s'expliquer sur cet élément non explicité de la prévention, formant toutefois le fondement essentiel de la décision de culpabilité, et a porté, par suite, atteinte aux droits de la défense ;

10" alors, d'autre part, que les prestations de service afférentes aux visites techniques de certains véhicules automobiles de plus de 5 ans d'âge n'ont fait l'objet d'aucuns règlements d'administration publique fixant les mesures effectives devant régir lesdites prestations au regard de la loi du 1er août 1905 ; que l'arrêté du 4 juillet 1985, la circulaire du 8 juillet 1985, de même que l'arrêté du 20 juillet 1990, seuls applicables à l'époque des faits litigieux, ne précisant que les conditions techniques d'agrément des centres de contrôle automobile, l'arrêt attaqué qui se fonde directement sur les dispositions de la loi précitée, afin de déclarer Albert Y... coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, devenu article L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :

12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert Y... coupable des faits de tromperie sur la nature, l'origine et la qualité d'une marchandise commis le 9 novembre 1990 et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à 15 000 francs d'amende ;

13" aux motifs que, le 9 novembre 1990, M. X... a acheté un véhicule de marque Renault, immatriculé ..., et dont le compteur avait enregistré 123 463 kms ; qu'avant cette acquisition, la voiture avait été soumise ce jour, là à un contrôle technique effectué par le centre Auto Expertise ; que la case 101 relative à l'état du châssis est cochée et qu'il est notamment mentionné à la rubrique " observations " : " corrosion perforante, passage de roues avant, tablier soubassement longerons avant " ; que la mention " sans conséquences pour la sécurité " figure à la suite de ces indications techniques ; qu'après avoir parcouru 2 099 kms, M. X..., voulant revendre son véhicule, a fait examiner celui-ci le 5 juin 1991 par un autre centre de contrôle technique ; que la mention " véhicule dangereux " est portée en observation sur la fiche de contrôle ; que l'intéressé a été dans l'impossibilité de vendre son véhicule compte tenu de son état de dangerosité ; qu'il convient de retenir Albert Y... dans les liens de la prévention, car, dans le certificat établi le 9 novembre 1990, figure une mention inexacte quant à l'état technique du véhicule qui a été contrôlé sans démontage ;

14" alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Auto Expertise a effectué le contrôle technique du véhicule litigieux le 9 novembre 1990 et que celui-ci a été soumis le 5 juin 1991, soit 7 mois plus tard, à un nouveau contrôle technique effectué par un autre centre de contrôle technique qui a noté " véhicule dangereux " ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait relevé le jugement entrepris, les conditions d'entretien et d'utilisation de ce véhicule pendant le délai de sept mois écoulé n'étaient pas susceptibles d'avoir modifié son état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

15" alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de la tromperie doit être caractérisé par la volonté de fraude de son auteur ; qu'en se bornant en l'espèce, pour relever l'intention coupable de Albert Y..., à énoncer que dans le certificat établi le 9 novembre 1990 figurait une mention inexacte quant à l'état technique du véhicule qui a été contrôlé sans démontage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

16Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905 devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :

17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert Y... coupable des faits de tromperie sur la nature, l'origine et la qualité d'une marchandise commis les 15 décembre 1990 et 14 février 1991 et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à 15 000 francs ;

18" aux motifs qu'entendu le 21 février 1991 par les agents de la DDCCRF, Albert Y... a reconnu avoir porté la mention " sans conséquence pour la sécurité " sur de nombreux contrôles techniques, alors que la case 101 de la fiche NF 50-201 était cochée ; qu'il a précisé que cette mention est indiquée de manière à ce que le véhicule éventuellement soit assuré, car certaines compagnies d'assurances refusent d'assurer les véhicules dont la case 101 est cochée sur la fiche de contrôle sans autres commentaires concernant l'anomalie constatée ; que, lors de son audition, Albert Y... reconnaît avoir également coché des endroits non prévus, et ce, dans le but d'attirer l'attention de l'acheteur sur un état de corrosion non dangereux ; que les certificats de contrôle remis aux vendeurs des véhicules acquis par M. B..., Mme Z... et M. A... sont manifestement incomplets ou inexacts ;

19" alors que l'élément intentionnel de la tromperie doit être caractérisé par la volonté de fraude de son auteur ; qu'en se bornant en l'espèce, pour relever l'intention coupable d'Albert Y..., à énoncer que les certificats de contrôle remis aux vendeurs des véhicules acquis par M. B..., Mme Z... et M. A... étaient manifestement incomplets ou inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Albert Y..., dirigeant d'un centre de contrôle technique agréé, a été cité devant la juridiction correctionnelle, notamment, pour avoir trompé divers contractants sur les qualités substantielles de leur véhicule ;

22Attendu que, pour déclarer les faits poursuivis constitutifs non du délit reproché mais de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, les juges d'appel relèvent qu'Albert Y... a, à l'issue de contrôles réalisés en méconnaissance des règles de l'art, délivré des certificats de contrôle technique manifestement incomplets ou erronés sur l'état de sécurité des véhicules soumis à vérification ;

23Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et d'où il résulte que le prévenu, spécialisé dans le contrôle technique des véhicules, s'est soustrait à l'obligation qui lui incombait personnellement de procéder aux vérifications nécessaires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

24Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

25Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 132-3 du Code pénal :

26Vu ledit article ;

27Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcée qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;

28Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de tromperie et d'obtention indue d'un document administratif, la cour d'appel le condamne notamment à 2 amendes distinctes de 15 000 francs et 3 000 francs ;

29Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une seule peine d'amende devait être prononcée pour les 2 délits, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susrappelés ;

30Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

31Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées ;

32Par ces motifs :

33CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 avril 1995, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur les peines, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.107
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 220 p. 616
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 29 mai 1996, n° 95-83.107, publié au Bulletin

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