Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-82.409
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.409, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 mai 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Dessaisissement
- Pourvoi
- 96-82.409
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 223 p. 623
Titrage officiel
TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Compétence - Juge d'instruction de Paris - Désignation - Conditions.
Sommaire officiel
Pour l'instruction des actes de terrorisme, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris exerce, en vertu de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente à celle du juge d'instruction d'une autre juridiction, lorsque celui-ci est saisi de l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du même Code. La désignation, en application de l'article 706-22, alinéa 1, du Code de procédure pénale, du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, pour poursuivre l'information, suppose donc que celle-ci ait été ouverte pour actes de terrorisme. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 706-17
- Code de procédure pénale, article 706-22
- Code de procédure pénale, article 706-16
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-07-05, Bulletin criminel 1994, n° 266, p. 659 (rejet).
Texte intégral
DESSAISISSEMENT sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio déférant, en application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'ordonnance du 9 mai 1996 du juge d'instruction de ce tribunal, par laquelle ce magistrat a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de Paris, de l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'assassinat de Pierre X... et d'actes de terrorisme.
LA COUR,
Vu les dispositions du titre XV du Code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après ouverture d'une information pour tentative d'assassinat, le juge d'instruction a été saisi, par réquisitoire supplétif, du chef d'actes de terrorisme ;
Que les conditions prévues par les articles 706-16 et 706-17 du Code de procédure pénale étant ainsi remplies, il y a lieu de confier la poursuite de l'information au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qui a compétence concurrente pour en connaître ;
Par ces motifs :
ORDONNE que l'information dont est saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio des chefs susénoncés contre personne non dénommée soit poursuivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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