1° cassation : Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-86.752
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-86.752, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Arrêts
- Opposition
- Cas
- Pourvoi et mémoire notifiés à la partie opposante
- Irrecevabilité
- 2° frais et depens
- Condamnation
- Frais non recouvrables
- Article 618-1 du Code de procédure pénale
- Domaine d'application
- Code de procédure pénale, article 579
- Code de procédure pénale, article 589
- Code de procédure pénale, article 618-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.752
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 135 p. 412
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-86.752, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Arrêts ; Opposition ; Cas ; Pourvoi et mémoire notifiés à la partie opposante ; Irrecevabilité ; 2° frais et depens ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Article 618-1 du Code de procédure pénale ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'opposition à un arrêt rendu par la Cour de Cassation n'est pas recevable lorsque le demandeur au pourvoi a notifié à la partie opposante son pourvoi et son mémoire en demande par lettres recommandées avec avis de réception, conformément aux articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, alors même que ces lettres ne sont pas parvenues à leur destinataire et ont été retournées à l'expéditeur avec la mention " non réclamé "(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition d'Erik X... ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la CPAM de Seine Saint-Denis au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 135 p. 412
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.752
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-09, Bulletin criminel 1990, n° 335 (1), p. 844 (recevabilité et débouté d'opposition) ; Chambre criminelle, 1990-06-26, Bulletin criminel 1990, n° 259 (2), p. 665 (recevabilité et débouté d'opposition), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-03-02, Bulletin criminel 1993, n° 96 (2), p. 230 (rejet), et l'arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1998-02-19, Bulletin criminel 1998, n° 72 (2), p. 189 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069776.
Titrage officiel
1° CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Pourvoi et mémoire notifiés à la partie opposante - Irrecevabilité.
2° FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 618-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application.
Sommaire officiel
1° L'opposition à un arrêt rendu par la Cour de Cassation n'est pas recevable lorsque le demandeur au pourvoi a notifié à la partie opposante son pourvoi et son mémoire en demande par lettres recommandées avec avis de réception, conformément aux articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, alors même que ces lettres ne sont pas parvenues à leur destinataire et ont été retournées à l'expéditeur avec la mention " non réclamé "(1).
2° La condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, est irrecevable la demande faite à ce titre par une partie intervenante contre la partie civile opposante(2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 579 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 589 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-09, Bulletin criminel 1990, n° 335 (1), p. 844 (recevabilité et débouté d'opposition) ; Chambre criminelle, 1990-06-26, Bulletin criminel 1990, n° 259 (2), p. 665 (recevabilité et débouté d'opposition), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-03-02, Bulletin criminel 1993, n° 96 (2), p. 230 (rejet), et l'arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1998-02-19, Bulletin criminel 1998, n° 72 (2), p. 189 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
2- X... Erik, partie civile,
3contre l'arrêt de cette chambre, en date du 6 juin 2000, qui, sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 juin 1999, ayant prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Lucien Y... du chef de blessures involontaires.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Attendu qu'il résulte des pièces produites que la CPAM de Seine-Saint-Denis, demanderesse au pourvoi, a notifié à Erik X... son recours et son mémoire en demande par lettres recommandées avec avis de réception adressées les 8 juin 1999 et 16 décembre 1999 et que ces lettres sont revenues à l'expéditeur avec la mention " non réclamé " ;
7Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux exigences des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, l'opposition formée par Erik X... n'est pas recevable ;
8Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par la CPAM de Seine-Saint-Denis, partie intervenante, contre Erik X..., partie civile, n'est pas recevable ;
9Par ces motifs :
10DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition d'Erik X... ;
11DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la CPAM de Seine Saint-Denis au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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