Action civile : Cass. crim., 29 mars 1990, n° 89-82.908
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1990, 89-82.908, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Accident de la circulation
- Perte d'emploi
- Relation directe avec l'infraction
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.908
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 1990, n° 89-82.908, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Accident de la circulation ; Perte d'emploi ; Relation directe avec l'infraction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.908
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535973.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident de la circulation - Perte d'emploi - Relation directe avec l'infraction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4X... Sylvio,
5LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre Sylvio X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. Y... une somme de 1 744 298 francs à titre de préjudice résultant de son licenciement ;
11" aux motifs qu'il est établi qu'après avoir repris ses fonctions, M. Y... s'est rendu compte que les conséquences de l'accident, étant rappelé qu'il reste atteint d'un taux d'incapacité partielle permanente de 12 % pour des troubles digestifs nécessitant régime et traitement, étaient difficilement compatibles avec des déplacements fréquents et la nécessité de prendre part à des " repas d'affaires " et que le licenciement de M. Y..., spécialement autorisé par le directeur départemental du travail, apparaît comme une conséquence directe de l'accident ;
12" alors que seul le dommage qui est la conséquence nécessaire et directe du fait générateur est réparable ; que, l'expert judiciaire ayant conclu que la victime était médicalement apte à reprendre son travail dans les mêmes fonctions, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever les difficultés rencontrées par M. Y... dans l'exercice de ses fonctions sans constater que son incapacité partielle permanente rendait impossible la poursuite du contrat de travail, ni tenir compte du fait, pourtant constaté par elle et expressément invoqué par X... et son assureur dans leurs conclusions d'appel, que la victime, M. Y..., n'avait été incluse dans le plan de restructuration de l'entreprise et licenciée que sur sa demande expresse ; qu'elle a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gaston Y..., âgé de 55 ans, directeur des ventes dans une importante entreprise industrielle et commerciale, a été blessé lors d'un accident dont Sylvio X... a été déclaré responsable ; qu'après avoir repris ses fonctions pendant quelques mois, il a, d'accord avec son employeur, cessé son activité et obtenu une indemnité de d licenciement par application du plan de restructuration de l'entreprise ;
14Attendu que, pour condamner Sylvio X... et la MAAF à lui verser une indemnité propre à réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, les juges retiennent que des malaises persistants ne lui permettaient plus d'exercer normalement ses fonctions de directeur des ventes, que les troubles dont il demeurait atteint étaient difficilement compatibles avec des déplacements fréquents et la nécessité de prendre part à des repas d'affaires, et que son licenciement avait été spécialement autorisé par le directeur départemental du travail, ce qui excluait l'hypothèse d'un licenciement collectif étranger à l'accident ;
15Attendu qu'en déduisant de ces constatations souveraines que le dommage invoqué par la partie civile résultait directement de l'infraction dont elle avait été victime, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert, a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE les pourvois ;
19Condamne les demandeurs aux dépens ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Louise conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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