Cass. crim., 29 mars 1990, n° 89-83.969
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1990, 89-83.969, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 mars 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 89-83.969
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Textes dont l'application est demandée - Précisions suffisantes - Nullité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 552
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 avril 1989, qui, pour infractions au règlement sanitaire départemental, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 alinéa 2 du Code de procédure pénale, en ce que la minute de l'arrêt attaqué aurait été déposée au greffe plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt ;
Attendu que le demandeur n'alléguant pas un préjudice résultant pour lui de l'irrégularité qu'il invoque, ce moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 551 alinéa 2 et 565 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation délivrée au prévenu, qui ne faisait pas référence à l'ensemble des textes réprimant les infractions reprochées ;
Attendu que pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel relève que, s'il est exact que les textes édictant les pénalités applicables aux infractions pour lesquelles il était poursuivi n'étaient pas visés à la prévention, le prévenu en a eu connaissance dans le délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, une copie de ceux-ci ayant été adressée à son conseil avant l'audience du tribunal de police ; qu'elle ajoute qu'ainsi l'irrégularité alléguée n'ayant pas porté atteinte aux intérêts du prévenu qui a pu développer tous ses moyens de défense, la nullité de la citation ne saurait être prononcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a insuffisamment motivé l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi par les parties civiles ;
Attendu que ce moyen qui se borne à remettre en cause l'évaluation souveraine, par les juges du fond, du montant du dommage causé par les infractions poursuivies, ne saurait être retenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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