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Action civile : Cass. crim., 29 mars 1994, n° 92-84.679

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1994, 92-84.679, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.679
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mars 1994, n° 92-84.679, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Recevabilité ; Personne placée sous contrôle judiciaire ; Maintien de la capacité civile

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 juin 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.679

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562918.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Personne placée sous contrôle judiciaire - Maintien de la capacité civile.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE :

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- GASTON Y...,

6- A... Yvonne, épouse Z...,

7parties civiles, agissant, le premier, en qualité de président de l'association ACIDE, la seconde, en qualité d'associée et de gérante de la SARL ACORE, contre l'arrêt n° 416 en date du 12 juin 1992 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Monique X..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ;

8Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du Code de procédure pénale ;

9Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;

10Sur la recevabilité du mémoire additionnel ;

11Attendu que celui-ci, transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par des demandeurs non condamnés pénalement est irrecevable, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

12Sur le troisième moyen de cassation invoquant un excès de pouvoir pour interprétation de décision sur l'aide judiciaire ;

13Attendu que ce moyen, critiquant une motivation ne figurant pas dans l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

14Mais sur les premier et deuxième moyens de cassation proposés pris tous deux de la violation de l'article 138 du Code de procédure pénale ;

15Les moyens étant réunis ;

16Vu ledit article, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

17Attendu que l'inobservation de l'interdiction d'exercer une activité faite à la personne placée sous contrôle judiciaire, en application de l'article 138, alinéa 2,12 du Code de procédure pénale, n'affecte pas sa capacité civile ni la validité des actes qu'elle accomplit ;

18Que, par ailleurs, si, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, les droits et actions du débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de celle-ci par le mandataire-liquidateur, le débiteur ou son représentant légal peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité d'un crime ou d'un délit dont il serait la victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile ;

19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que François Z... en qualité de président de l'association des commerçant et industriels pour leur défense et leur entraide (ACIDE) et Yvonne A..., épouse Z..., en qualité d'associée et gérante de la SARL ACORE ont, l'un et l'autre, porté plainte en se constituant partie civile le 5 septembre 1989 contre Monique X..., pour des faits qualifiés par eux d'abus de confiance ;

20Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution, la chambre d'accusation énonce que, dans une autre procédure, Y... et Yvonne Z... ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer ou de représenter une société, une association, ou d'exercer toute activité commerciale et que la société Acore ayant été mise en liquidation judiciaire, les plaignants n'avaient pas qualité pour représenter François Z..., l'association Acide et Yvonne A..., la société Acore lorsqu'ils s'étaient constitués parties civiles ;

21Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les principes susénoncés et privé leur décision de base légale ;

22Par ces motifs ;

23CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 juin 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.679
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mars 1994, n° 92-84.679, inédit

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