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Instruction : Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-81.788

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1994, 93-81.788, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.788
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-81.788, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Lettre recommandée ; Date d'expédition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.788

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562863.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Signification - Lettre recommandée - Date d'expédition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 février 1993, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'escroquerie au jugement ;

6Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Gilbert X..., l'arrêt attaqué énonce "que la lettre recommandée notifiant l'ordonnance de refus d'informer a été expédiée le 4 novembre 1992 à l'adresse déclarée par la partie civile, ainsi qu'il ressort du récepissé délivré par la poste... et des mentions figurant sur l'ordonnance ;

10que, cependant, la partie civile n'a relevé appel que le 1er décembre 1992 soit plus de dix jours après la notification" ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, aux termes des articles 186, alinéa quatrième et 183, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, d'une part, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, d'autre part, la notification est effectuée, soit verbalement, avec émargement au dossier, de la procédure, soit par lettre recommandée ; que, dans ce dernier cas, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.788
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-81.788, inédit

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