Instruction : Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-81.788
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1994, 93-81.788, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Lettre recommandée
- Date d'expédition
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.788
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-81.788, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Lettre recommandée ; Date d'expédition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.788
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562863.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Signification - Lettre recommandée - Date d'expédition.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 février 1993, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'escroquerie au jugement ;
6Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Gilbert X..., l'arrêt attaqué énonce "que la lettre recommandée notifiant l'ordonnance de refus d'informer a été expédiée le 4 novembre 1992 à l'adresse déclarée par la partie civile, ainsi qu'il ressort du récepissé délivré par la poste... et des mentions figurant sur l'ordonnance ;
10que, cependant, la partie civile n'a relevé appel que le 1er décembre 1992 soit plus de dix jours après la notification" ;
11Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, aux termes des articles 186, alinéa quatrième et 183, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, d'une part, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, d'autre part, la notification est effectuée, soit verbalement, avec émargement au dossier, de la procédure, soit par lettre recommandée ; que, dans ce dernier cas, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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