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Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-81.870

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1995, 94-81.870, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.870
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-81.870, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.870

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553159.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- C... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1994 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende avec publication de la décision, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 et 378 du Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 7 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy C... coupable de dénonciation calomnieuse ;

9"aux motifs que "l'information révélait que le 13 novembre 1986, le procureur de la République de Montbrison avait entendu par procès-verbal Guy C.... Celui-ci, chargé par Michel Z..., président-directeur général de la SA des transports X... sise à Saint-Cyprien (42) d'effectuer un audit sur les comptes de cette société, avait révélé à ce magistrat avoir découvert des anomalies de trésorerie et des transferts de charges indus et avoir conseillé à Michel Z... de déposer plainte auprès des services de gendarmerie d'Andreziaux-Boutheon. Au cours de cette même audition, Guy C... avait précisé que deux réunions s'étaient déroulées chez le sous-officier Y..., réunissant lui-même, Michel Z... et un autre gendarme nommé Moncomble, aux fins de préparer la plainte, finalement déposée le 22 octobre 1986 par Michel Z... du chef d'abus de biens sociaux contre les membres de la famille X.... Il avait encore ajouté que dans la semaine du 13 au 19 octobre 1986, il avait constaté que l'adjudant A... sortait du domicile X... et que Joseph X... lui avait alors avoué venir d'apprendre de A... qu'une plainte allait être déposée contre la SA X... par des dirigeants de l'entreprise ;

10...qu'il ne saurait être contesté, au vu des pièces de la procédure, que les faits concernant l'adjudant A..., tels que dénoncés au procureur de la République de Montbrison, ont été définitivement reconnus comme faux lors des enquêtes effectuées par le parquet général de la cour d'appel de Lyon et la direction de la gendarmerie, ce qu'admet le prévenu ;

11qu'il appartient seulement à la Cour de rechercher si, lors de sa dénonciation, Guy C... a agi ou non de mauvaise foi, et en l'espèce s'il avait ou non connaissance du caractère fallacieux de sa déposition" ;

12"alors que, d'une part, le délit de dénonciation calomnieuse postule que le fait dénoncé soit susceptible de sanction pénale ou disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait dénoncé par le demandeur, à savoir la révélation par le gendarme A... de l'existence d'une plainte pour abus de biens sociaux, était constitutive du délit de violation de secret professionnel en ce qu'elle n'avait pas été effectuée pour les besoins de l'enquête, et sur quel fondement cette révélation pouvait entraîner des sanctions disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

13"alors que, d'autre part, la fausseté du fait dénoncé ne peut plus résulter du seul classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire ou autorité supérieure compétent pour y donner suite ;

14que cette disposition de fond, issue de l'article 226-10 du nouveau Code pénal est rétroactive, dès lors qu'elle est plus favorable en présence de dénonciation calomnieuse ;

15qu'en décidant que la fausseté du fait dénoncé résultait exclusivement des enquêtes effectuées par le parquet général de la cour d'appel de Lyon, qui était saisi d'une procédure de suppression de l'habilitation d'officier de police judiciaire, et par la direction de la gendarmerie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Guy C... a été poursuivi pour avoir fait, au procureur de la République, une dénonciation calomnieuse contre le gendarme Gilbert B... ;

17que, sous cette qualification, il lui est reproché d'avoir faussement déclaré que cet officier de police judiciaire avait révélé le secret d'une enquête ;

18que sa plainte a été classée sans suite et que le procureur général et le directeur de la gendarmerie n'ont pris aucune sanction disciplinaire ;

19Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction susvisée, après avoir reproduit et analysé les témoignages recueillis relevant notamment son animosité envers la partie civile, l'arrêt attaqué retient qu'en l'espèce, il n'y a pas violation du secret professionnel que C... n'a agi qu'en ayant conscience du caractère fallacieux mais de ses accusations et avec l'intention de nuire ;

20Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui, sans se borner à fonder la fausseté des faits dénoncés sur les décisions de classement intervenues, a apprécié la pertinence des accusations portées, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit prévu tant par l'article 373 du Code pénal applicable au moment des faits que par l'article 226-10 du Code pénal désormais en vigueur ;

21Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
94-81.870
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Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-81.870, inédit

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