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Interdiction de sejour : Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-83.888

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1995, 94-83.888, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Interdiction de sejour
  • Exécution
  • Point de départ
  • Date de la condamnation définitive
  • Détention
  • Effets
  • Code pénal, article 131-31
  • Code de procédure pénale, article 762-1
  • Code de procédure pénale, article 762-5

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.888
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 135 p. 383

Référence

Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-83.888, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Interdiction de sejour ; Exécution ; Point de départ ; Date de la condamnation définitive ; Détention ; Effets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Conformément aux règles qui régissent l'exécution des sanctions pénales, le point de départ de l'interdiction de séjour prononcée par application de l'article 131-31 du Code pénal s'agissant d'une peine qui n'exige aucun acte d'exécution dès lors que la juridiction qui la prononce précise les lieux dans lesquels il est fait défense de paraître ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance, si elle les ordonne est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive. Toutefois, il résulte de l'article 131-32 du même Code :. 1° que l'interdiction de séjour s'applique pendant la détention de la personne condamnée simultanément à une peine privative de liberté sans sursis, lorsqu'elle est détenue provisoirement à la date à laquelle la décision devient définitive ou continue de s'appliquer, lorsque l'incarcération n'intervient qu'ultérieurement au cas, notamment, où serait accordée une permission de sortir et sous réserve des dispositions des articles 762-1 à 762-5 du Code de procédure pénale ;. 2° que la durée de cette détention ne s'impute pas sur celle de la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, telle que prononcée par les juges. Cette dernière disposition, qui peut conduire à ce que la durée effective de l'interdiction excède 10 ou 5 ans, n'est pas applicable à une détention pour autre cause. (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 19 mai 1994, par voie de retranchement, en ses seules dispositions portant que " la durée de la peine privative de liberté s'imputerait sur la durée de l'interdiction de séjour ", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 135 p. 383

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.888

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-03-29, Bulletin criminel 1995, n° 136, p. 385 (cassation partielle sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067773.

Titrage officiel

INTERDICTION DE SEJOUR - Exécution - Point de départ - Date de la condamnation définitive - Détention - Effets.

Références de titrage : PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction de séjour - Exécution - Point de départ - Date de la condamnation définitive - Détention - Effets

Sommaire officiel

Conformément aux règles qui régissent l'exécution des sanctions pénales, le point de départ de l'interdiction de séjour prononcée par application de l'article 131-31 du Code pénal s'agissant d'une peine qui n'exige aucun acte d'exécution dès lors que la juridiction qui la prononce précise les lieux dans lesquels il est fait défense de paraître ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance, si elle les ordonne est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive. Toutefois, il résulte de l'article 131-32 du même Code :. 1° que l'interdiction de séjour s'applique pendant la détention de la personne condamnée simultanément à une peine privative de liberté sans sursis, lorsqu'elle est détenue provisoirement à la date à laquelle la décision devient définitive ou continue de s'appliquer, lorsque l'incarcération n'intervient qu'ultérieurement au cas, notamment, où serait accordée une permission de sortir et sous réserve des dispositions des articles 762-1 à 762-5 du Code de procédure pénale ;. 2° que la durée de cette détention ne s'impute pas sur celle de la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, telle que prononcée par les juges. Cette dernière disposition, qui peut conduire à ce que la durée effective de l'interdiction excède 10 ou 5 ans, n'est pas applicable à une détention pour autre cause. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-03-29, Bulletin criminel 1995, n° 136, p. 385 (cassation partielle sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Douai,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1994, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a condamné Gabriel X... à 6 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de séjour pendant 1 an, et a dit que la durée de la peine privative de liberté s'imputerait sur la durée de l'interdiction de séjour.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-31 et 131-32 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la durée de la peine privative de liberté sans sursis ordonné s'imputerait sur celle de l'interdiction de séjour " ;

8Vu lesdits articles, ensemble les articles 434-38 du Code pénal, 708 et 762-1 à 763 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, conformément aux règles qui régissent l'exécution des sentences pénales, le point de départ de l'interdiction de séjour prévue par l'article 131-31 du Code pénal s'agissant d'une peine qui n'exige aucun acte d'exécution dès lors que la juridiction qui la prononce précise les lieux dans lesquels il est fait défense de paraître ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance si elle en ordonne est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive ; que, toutefois, il résulte de l'article 131-32 dudit Code que, si l'interdiction de séjour s'applique ou continue de s'appliquer pendant la détention de la personne condamnée simultanément à une peine privative de liberté sans sursis, la durée de cette détention, contrairement à celle d'une détention intervenue pour autre cause, ne s'impute pas sur celle de l'interdiction, telle que prononcée par les juges ;

10Attendu qu'après avoir condamné Gabriel X..., déclaré coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, à 6 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de séjour dans plusieurs départements pendant 1 an, par application de l'article 222-47 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce que " la peine d'emprisonnement ferme s'imputera sur la durée de l'interdiction de séjour " ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 132-32, alinéa 2, du Code précité, dont la rédaction n'est que la reproduction de l'ancien article 48, alinéa 6, ne concerne que la détention subie pour autre cause, la cour d'appel qui, au demeurant, a excédé ses pouvoirs, a méconnu le sens et la portée des principes susvisés ;

12Que la cassation est encourue de ce chef ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 19 mai 1994, par voie de retranchement, en ses seules dispositions portant que " la durée de la peine privative de liberté s'imputerait sur la durée de l'interdiction de séjour ", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

15DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.888
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 135 p. 383

Référence

Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-83.888, publié au Bulletin

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