Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-85.327
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1995, 94-85.327, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 mars 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 94-85.327
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 132 p. 378
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Opposition - Qualité - Partie civile - Arrêt statuant sur le pourvoi du condamné contre l'arrêt pénal - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique. (1). Il s'ensuit qu'elle est également sans qualité pour former opposition à l'arrêt de la chambre criminelle statuant sur le pourvoi du condamné contre l'arrêt pénal.
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-06-25, Bulletin criminel 1975, n° 164, p. 453 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1979-10-17, Bulletin criminel 1979, n° 286, p. 779 (irrecevabilité et cassation).
Texte intégral
IRRECEVABILITE sur les oppositions formées par :
- X... Michèle,
- Y... Stéphanie, épouse Z...,
parties civiles,
à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 octobre 1994 qui, sur le pourvoi de Lucien A..., a annulé l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, du 9 décembre 1993, en ses seules dispositions ayant fixé à 30 ans la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a dit que la période de sûreté que doit subir Lucien A... est de 22 ans.
LA COUR,
Vu l'arrêt précité de la chambre criminelle ;
Vu la déclaration d'opposition de Michèle X... enregistrée au greffe du tribunal de grande instance d'Annecy le 4 novembre 1994 et celle de Stéphanie Y..., épouse Z..., enregistrée au même greffe le 7 novembre 1994 ;
Joignant les oppositions en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité ;
Attendu qu'il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique ;
Qu'il s'ensuit qu'elle est également sans qualité pour former opposition à l'arrêt de la chambre criminelle statuant sur le pourvoi du condamné contre l'arrêt pénal ;
Par ces motifs :
DECLARE les oppositions irrecevables.
Source
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