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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-82.320

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1995, 94-82.320, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.320
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 137 p. 387
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-82.320, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Exception préjudicielle ; Présentation ; Moment ; Article 386 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond. L'interrogatoire du prévenu sur les faits implique qu'il s'est engagé dans la défense au fond. A défaut de conclusions écrites, il doit résulter des mentions de la décision elle-même que les juges ont été saisis oralement de l'exception dans les conditions prévues par la loi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 137 p. 387

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.320

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067775.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception préjudicielle - Présentation - Moment - Article 386 du Code de procédure pénale.

Références de titrage : QUESTIONS PREJUDICIELLES - Recevabilité - Conditions

Sommaire officiel

Selon l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond. L'interrogatoire du prévenu sur les faits implique qu'il s'est engagé dans la défense au fond. A défaut de conclusions écrites, il doit résulter des mentions de la décision elle-même que les juges ont été saisis oralement de l'exception dans les conditions prévues par la loi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Frédéric,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 29 mars 1994, qui, pour homicide involontaire et délit de fuite, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis simple, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai au terme duquel il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et pour contravention connexe au Code de la route lui a infligé une amende de 1 000 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions tirées du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites et du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8" aux motifs qu'il résulte tant des notes d'audience que du jugement que ces deux exceptions ont été soulevées après l'interrogatoire du prévenu sur les faits et au cours de l'audience ; que, dès lors, il n'apparaît pas qu'elles aient été soulevées conformément aux dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale avant toute défense au fond ; qu'il convient en conséquence, pour ces motifs contraires à ceux des premiers juges, de déclarer irrecevables ces deux exceptions étant observé qu'en toute hypothèse, l'article 385 du Code de procédure pénale était inapplicable en l'espèce (cf. arrêt, p. 4 dernier attendu et p. 5, 1 et 2) ;

9" 1° alors que les exceptions tirées de l'inopposabilité d'un texte réglementaire pour défaut de publication et de la non-conformité d'une loi à un traité, sur lesquelles il appartient au juge répressif lui-même de statuer, ne constituent pas des exceptions préjudicielles, dont l'admission serait soumise aux conditions prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

10" 2° alors, en tout état de cause, que, si l'exception doit être présentée avant toute défense au fond, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les exceptions invoquées l'avaient été après la présentation de la défense sur le fond de la prévention en se bornant à énoncer qu'elles l'avaient été "après l'interrogatoire du prévenu et au cours de l'audience" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen " ;

11Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions d'illégalité des décrets des 23 novembre et 25 juin 1992 ;

13" aux motifs qu'il résulte de l'examen aussi bien des notes d'audience que du jugement dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; que cette exception n'a pas été soulevée en première instance où aucunes conclusions écrites n'ont été déposées (cf. arrêt p. 5, 4 à 5) ;

14" 1° alors que l'exception d'illégalité des textes réglementaires servant de base aux poursuites n'a pas le caractère d'une exception préjudicielle dont l'admission serait soumise aux conditions prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

15" 2° alors, en tout état de cause, que l'article 386 du Code de procédure pénale ne subordonne nullement l'admission des exceptions qu'il régit à la condition qu'elles soient soumises à la juridiction pénale dans des conclusions écrites ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'exception d'illégalité des textes réglementaires servant de base aux poursuites, qu'il ne résultait ni des notes d'audience, ni des mentions de la décision de première instance que des conclusions écrites aient été déposées devant les premiers juges, la cour d'appel, a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen " ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que, devant la cour d'appel, Frédéric X..., prévenu d'homicide involontaire, délit de fuite, et contravention connexe au Code de la route, a déposé des conclusions dans lesquelles, invoquant les dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale, il a présenté diverses exceptions qualifiées de préjudicielles, tirées de l'absence de publication des textes servant de base aux poursuites, du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité des décrets des 23 novembre et 25 juin 1992 relatifs au permis à points ;

18Attendu que, pour déclarer ces exceptions irrecevables, la cour d'appel relève qu'il résulte tant des notes d'audience que du jugement dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux que les deux premières ont été présentées après l'interrogatoire du prévenu sur les faits et que la troisième n'a pas été soulevée en première instance où aucunes conclusions n'ont été déposées ;

19Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 386 du Code de procédure pénale dont le prévenu se prévalait lui-même ;

20Qu'en effet, d'une part, l'interrogatoire du prévenu sur les faits implique qu'il s'est engagé dans la défense au fond ; que, d'autre part, si pour l'application de l'article 386 précité le dépôt de conclusions écrites n'est pas nécessaire, encore faut-il qu'il résulte des mentions de la décision elle-même que les juges en aient été saisis oralement dans les conditions prévues par la loi ;

21D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

22Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

23Et sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.320
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 137 p. 387
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-82.320, publié au Bulletin

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