Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-84.451
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1995, 94-84.451, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 145
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 86
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.451
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-84.451, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 145
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 86
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.451
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556054.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 145
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SARL EXECUTIVE WORLD AIRLINES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance du 21 janvier 1994 par laquelle le magistrat instructeur avait déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 avril 1993 par la société EWA contre X..., des chefs de faux en écriture privée ou de commerce et tentative d'escroquerie ;
9"aux motifs que la société EWA, partie civile, fait grief à Christian X... d'avoir produit lors d'une instance prud'homale, des bulletins de salaires pour la période de juillet à septembre 1992, sciemment falsifiés ;
10"qu'elle indique, d'une part, que Christian X... a été démis le 29 juin 1992 de ses fonctions de gérant de la société EWA par l'assemblée des associés et que, d'autre part, la société Sefac, chargée du suivi de la gestion administrative de la société EWA, n'était plus mandatée à compter du 9 juillet 1992 pour établir les bulletins de salaires des salariés de l'entreprise ;
11"qu'elle ajoute que Christian X... a reconnu ne pas avoir la qualité de salarié de la société EWA ;
12"qu'elle s'étonne enfin qu'un salarié de l'entreprise EWA licencié en novembre 1992, ait pu remettre au cours de l'information le livre des salaires et le registre des entrées et sorties du personnel qui ne pouvaient être en sa possession ;
13"que, toutefois, il résulte des documents versés au dossier, et notamment du registre des entrées et sorties du personnel, du livre des salaires et des bulletins de salaires établis au nom de X..., que celui-ci a été rémunéré à compter de janvier 1992 en qualité de gérant statutaire et de directeur d'exploitation ;
14"que M. Y..., associé dans la société EWA et par ailleurs président-directeur général de la société Sefac, a déclaré que celle-ci, chargée du suivi social de la société EWA, avait établi pour la période considérée les bulletins de salaires de l'ensemble des salariés et notamment ceux de Christian X... ;
15"que le directeur administratif de la société EWA a confirmé les déclarations de M. Y..., attestant que Christian X... avait bien été employé par la société en cette double qualité de gérant et de directeur d'exploitation ;
16"qu'en l'absence de toute falsification matérielle dans les trois bulletins de salaires contestés, la production en justice de ces documents ne saurait caractériser un faux et un usage de faux au sens de l'article 145 et suivants du Code pénal ;
17"qu'ainsi les faits dénoncés n'étant pas constitutifs d'infraction pénale, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
18"alors que, d'une part, l'altération de la vérité dont sont affectés les bulletins de salaires -documents formant titres- rentrant dans les prévisions des dispositions réprimant le faux en écriture privée ou de commerce et son usage, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt par lequel une chambre d'accusation décide que "en l'absence de toute falsification matérielle dans les trois bulletins de salaires contestés, la production en justice de ces documents ne saurait caractériser un faux et un usage de faux au sens de l'article 145 et suivants du Code pénal", et qu'ainsi "les faits dénoncés (n'étaient pas) constitutifs d'infraction pénale" ;
19"et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait, sans omettre de statuer sur le chef d'inculpation de tentative d'escroquerie visé dans la plainte, et sans omettre de surcroît -la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée contre X...- de rechercher si l'altération de la vérité que comportaient les bulletins de salaires des mois de juillet, août et septembre 1992, n'était pas imputable à M. Y..., dès lorsqu'il était constaté dans l'ordonnance de non-lieu que, titulaire de l'unique qualité de gérant en 1991, Christian X... avait été gratifié de celle supplémentaire de "directeur d'exploitation" salarié à partir du moment où la gestion du suivi social de la société EWA avait été confiée à la société Sefac, c'est-à -dire à M. Y..., cependant que ce dernier était au nombre des personnes mises en cause dans la plainte avec constitution de partie civile, antérieurement déposée contre X... par la société EWA du chef d'abus de biens sociaux, ainsi qu'il en était justifié par l'annexe 4 de la plainte du 5 avril 1993, et qu'il était soutenu, dans le mémoire d'appel de la partie civile, que la société Sefac, chargée du suivi de la gestion administrative de la société EWA, n'était plus mandatée à compter du 9 juillet 1992 pour établir les bulletins de salaires des salariés de l'entreprise" ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé que "les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'infraction pénale" ;
21Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile qui ne justifie d'aucun des cas limitativement énumérés par ce texte n'est pas admise à contester la valeur de ces motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
22D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'en vertu du même texte, il en est de même du pourvoi ;
23Par ces motifs,
24DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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