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Chambre d'accusation : Cass. crim., 29 mars 2000, n° 00-80.648

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2000, 00-80.648, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.648
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 2000, n° 00-80.648, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Signification ; Délai ; Inobservation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.648

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575886.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, circulation et détention de marchandises prohibées, infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 217 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de ce que l'arrêt de la chambre d'accusation, rendu le 10 décembre 1999, ne lui a pas été notifié dans les trois jours après le prononcé de la décision, dès lors que le délai de signification aux parties des arrêts de la chambre d'accusation, tel qu'il est prévu par l'article 217 du Code de procédure pénale, n'est pas prescrit à peine de nullité et que le retard apporté à la signification n'a pour conséquence que de reculer le point de départ du délai du pourvoi en cassation ;

10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 175 alinéa 3 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144-1 du Code de procédure pénale, 9-1 du code civil, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire régulièrement déposé par le demandeur, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

18REJETTE le pourvoi

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

21Avocat général : Mme Commaret ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.648
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 2000, n° 00-80.648, inédit

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