Cass. crim., 29 mars 2000, n° 99-86.286
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2000, 99-86.286, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.286
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 2000, n° 99-86.286, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.286
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590629.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X...Jean-Claude,
6- Y... Catherine, épouse X...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1999, qui les a condamnés, le premier pour escroquerie, faux et usage, la seconde pour escroquerie, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X...coupables d'escroquerie, et les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer, solidairement, à la BNP, la somme de 50 000 francs, à titre de dommages et intérêts ;
12" aux motifs que les justificatifs des mouvements n'ont été produits que pour ceux intervenus en janvier 1994 à l'exclusion de la période antérieure, et que les justificatifs produits sont bien peu probants dès lors qu'ils consistent en des factures établies selon la comptable des entreprises, en mars 1995, soit plus d'un an après les mouvements de fonds qu'elles étaient censées justifier ;
13qu'ainsi il apparaît que les mouvements litigieux n'ont eu lieu qu'entre les comptes personnels ou des sociétés domiciliés dans des banques différentes, et que les compensations étant faites, les comptes ouverts dans les différents établissements bancaires se sont trouvés gravement à découvert au préjudice de ces établissements ; que la preuve est dès lors suffisamment rapportée que les époux X...ont bien, dès octobre 1993, en faisant fonctionner les comptes bancaires par des chèques croisés sans provision suffisante, selon un système de cavalerie, trompé les différents établissements bancaires pour les déterminer à leur remettre des sommes d'agent (arrêt p. 13 et 14) ;
14" alors que c'est à la partie poursuivante qu'incombe la charge de rapporter la preuve des faits qu'elle impute au prévenu ;
15qu'en l'espèce, les demandeurs étaient poursuivis pour avoir effectué des traites de cavalerie, lesquels agissements supposent pour caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, que les mouvements bancaires reposent sur une contrepartie fictive ; qu'ainsi, en ne constatant pas l'absence d'une telle contrepartie et en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation de ce chef, que les justificatifs des mouvements bancaires produits par les consorts X...n'étaient pas probants, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve " ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X...coupable de faux et usage de faux, et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser à la BNP la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
18" aux motifs que Jean-Claude X...a admis, après l'audition de son comptable, avoir établi en mars 1995 quarante cinq factures qu'il a datées de janvier 1994, en indiquant avoir agi ainsi pour effectuer une répartition a posteriori au moment du bilan des charges et des amortissements entre les trois sociétés en fonction de l'activité respective de chacune ; qu'il apparaît évident que l'établissement de cette facturation avait pour objet de répondre aux enquêteurs, puisqu'il avait été entendu par les policiers du SRPJ dès novembre 1994 ; que la facturation produite est une facturation de circonstance, uniquement destinée à justifier a posteriori les mouvements de fonds intervenus entre les différentes sociétés et entreprises du groupe, pour obtenir finalement la mise à disposition de fonds destinés à financer l'investissement immobilier de 900 000 francs et que la trésorerie de ces entreprises ne permettait pas de financer (arrêt p. 14 et 15) ;
19" alors que Jean-Claude X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 16 4 et 8) que c'est à la demande de l'administration fiscale que les factures litigieuses avaient été établies ; qu'il démontrait que compte tenu de l'activité récente des trois sociétés, le comptable n'avait pu établir le bilan annuel de l'année 1994 qu'en 1995, ce qui expliquait que les factures d'investissements entre les trois sociétés aient été ainsi établies rétroactivement, à la demande de l'administration fiscale, ceci afin de les mettre en conformité avec le plan comptable les concernant ;
20que, dès lors, en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que les factures avaient été faussement datées après l'ouverture de l'information pénale pour justifier les mouvements bancaires, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de Jean-Claude X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, très incomplètement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, faux et usage reprochés aux prévenus ;
23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE les pourvois ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
28Avocat général : Mme Commaret ;
29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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